Aujourd’hui, la place des victimes dans le procès pénal est fragile. Son exclusion est parfois justifiée par la protection des victimes, mais cela ne suffit pas à interdire leur présence, notamment à l’audience de la chambre de l’instruction.
Alors même qu’aucune modification législative n’a eu lieu, cette pratique résulte d’un raisonnement contra legem par les juges. Résultat : les victimes ne peuvent plus en pratique assister ni participer à ces audiences qui les concernent.
Cet article montre comment cette dérive s’est désormais installée durablement, profitant notamment d’un étonnant revirement de jurisprudence de chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette dérive bafoue la volonté du législateur et place les victimes dans une situation inégalitaire et intenable, d’où l’urgence de trouver et d’adopter des solutions…
Comment les chambres de l’instruction, contre la lettre de la loi mais avec l’aval de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont invisibilisé les victimes parties civiles
par Georges DOMERGUE, avocat à la Cour, ancien magistrat.
I. L’expression des victimes strictement encadrée dans le procès pénal
Pour le système judiciaire, les victimes sont parfois encombrantes. Les larmes sont tolérées. Mais toute expression par la victime de sa colère ou, pire encore, tout propos adressé directement à l’accusé ou au prévenu, quel que soit l’acte qui lui est reproché, est vite interrompu comme constituant un intolérable débordement. La justice civilisée est fondée sur l’interposition de l’Etat entre l’auteur et la victime, et ce principe est aujourd’hui mis en pratique de la manière la plus stricte en prohibant tout échange direct entre l’un et l’autre. Le juge et, lorsque la parole leur est donnée, le représentant du ministère public et les avocats, sont les seuls à pouvoir questionner directement le prévenu ou l’accusé.
On comprend que, pour des raisons pratiques sinon de bienséance, le prétoire ne puisse être ouvert à l’expression incontrôlée de tout ce que les victimes portent en elles, depuis des mois ou des années, de ressentiment, voire de haine. Pourtant, ce procès excessivement aseptisé – compensé dans les affaires médiatiques par le procès parallèle qui se déroule, devant les micros et les caméras, sur les marches du palais – a le défaut de ne pas répondre parfaitement à la fonction cathartique du procès pénal qui exige que la réalité sensible d’une affaire, notamment le traumatisme durable qui peut résulter d’une agression ou même d’un « simple » cambriolage, trouve le moyen de s’exprimer. J’ai personnellement veillé, lorsque je présidais des juridictions criminelles ou correctionnelles, à ne pas brider certaines interventions spontanées afin que ce qui devait être dit depuis si longtemps puisse enfin être dit.
Le paradoxe de cette censure institutionnelle infligée à la victime, c’est que, lorsque l’accusé ou le prévenu est détenu, la géographie du prétoire organise leur confrontation, le banc des parties civiles faisant face à celui de l’auteur présumé des faits jugés. Ce qui ne peut pas être dit par la victime s’exprime donc autrement, en particulier par le regard.
II. Une exclusion contraire à la loi et à la jurisprudence
1. La présence de la victime limitée par le juge
La présence de la victime partie civile ne devrait pas se borner aux audiences publiques. L’article 199 du code de procédure pénale prévoit également sa présence aux audiences de la chambre de l’instruction au cours desquelles sont examinés les recours contre les décisions du juge d’instruction ainsi que les recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention, telles celles qui portent sur la détention ou le contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En effet, le premier alinéa de cet article dispose que devant la chambre de l’instruction « Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil ». Qui assiste aux débats tenus en chambre du conseil ? L’article 436 du code de procédure civile nous indique en tout cas qui ne peut y assister : « En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public». Le code de procédure pénale ne donne pas une définition différente de la chambre du conseil. La victime partie civile, qui n’appartient pas au public mais à la qualité de partie au procès a donc incontestablement, aux termes de la loi, le droit d’être physiquement présente aux audiences de la chambre de l’instruction, seule ou aux côtés de son avocat.
2. Une jurisprudence initialement protectrice des victimes
Cette règle fut normalement appliquée durant les quinze premières années du code de procédure pénale, entré en vigueur le 2 mars 1959. Les chambres d’accusation1 qui refusaient l’entrée à la partie civile (ces tentatives nous renseignent toutefois sur l’état d’esprit des magistrats) étaient censurées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, en 1973 la plus haute juridiction pénale a cassé un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar2qui avait tenté d’exclure de la chambre du conseil la partie civile lors de l’examen d’un recours sur la détention de celui qu’on appelait encore « l’inculpé », ceci au prétexte que la partie civile n’était pas autorisée à exercer un recours en ce domaine. La chambre criminelle a ainsi motivé sa décision :
« Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’appel de la partie civile ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé ou au contrôle judiciaire, il n’en demeure pas moins que les articles 197, 198, 199 du même code prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la chambre d’accusation sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire. » La haute juridiction ne faisait alors qu’appliquer sa jurisprudence constante.3
Pourtant, progressivement, alors même que la loi n’avait subi aucune modification sur ce point et en dépit de cette jurisprudence, les chambres d’accusation, à partir des années 80, ont de plus en plus souvent refusé l’entrée de la chambre du conseil aux parties civiles, réservant cet accès à leurs avocats.
3. Une exclusion fondée sur le malaise des magistrats
Sans doute, la présence des victimes lors de l’examen du contentieux délicat qu’est celui de la détention provisoire et du contrôle judiciaire embarrassait les magistrats. Le traitement de cette question voit, au fil des mois et des années que dure une instruction, la présomption d’innocence procédurale prendre le pas sur la présomption de culpabilité qui, sur le fond du dossier, avait rendu possible et nécessaire la mise en examen, justifiant que des mesures coercitives soient initialement mises en place pour la protection de la victime et de la société. Est-ce le spectacle de ce délitement progressif de la réaction sociale au crime qu’il fallait cacher aux parties civiles en posant une interdiction de principe à leur accès aux salles d’audience de la chambre d’accusation devenue la chambre de l’instruction ? Ou bien n’est-ce pas plutôt aux magistrats, confrontés à leur propre jurisprudence, qu’il fallait épargner la vision directe, dans une salle aux dimensions souvent réduites, d’une victime et de son désarroi ?
4. Le glissement de la pratique vers une interdiction tacite
Toujours est-il que la chambre criminelle de la Cour de cassation – largement composée d’anciens présidents de chambre d’accusation ou d’instruction – a finalement accepté d’avaliser cette pratique contra legem d’exclusion des parties civiles, que les dossiers soumis à la juridiction d’instruction du second degré concernent la détention provisoire, le contrôle judiciaire ou bien l’appel des ordonnances du juge d’instruction comme les ordonnances de non-lieu. Ainsi, la partie civile se trouve dans l’impossibilité d’assister à son propre procès. Il semble qu’aucun autre exemple d’une telle configuration n’existe au sein des juridictions de notre pays. Un vernis légal à cette pratique a été donné en détournant le sens de l’alinéa 4 de ce même article 199 du code de procédure pénale.
Le texte dit ceci : « La chambre de l’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction… ». Or ce texte n’a pas vocation à décider qui peut assister ou non aux audiences de la chambre de l’instruction (le sujet a été traité, on l’a vu, à l’alinéa premier) mais quelles sont les mesures que cette juridiction peut prendre pour parvenir, à l’audience (et non par une mesure d’instruction), à la manifestation de la vérité ou du moins pour être éclairée sur un point ou un autre.
Une lecture littérale de cet alinéa 4 montre d’ailleurs que le texte n’interdit nullement aux parties civiles d’assister à l’audience. Le fait de pouvoir contraindre une personne mise en examen ou une partie civile à se présenter n’implique pas que l’une ou l’autre doivent être interdites d’entrée si elles se présentent spontanément. Pour aller plus loin, pour interpréter le texte a contrario comme signifiant que lorsque l’ordre de comparaître n’est pas donné, les parties civiles ne peuvent pas accéder à la salle, il faudrait qu’existe un principe selon lequel la chambre de l’instruction se réunit hors la présence des parties à la procédure. Or, on l’a vu, l’article 199 alinéa premier dispose, au contraire, que la juridiction se réunit en chambre du conseil.
III. Une solution possible : réaffirmer la loi par le législateur ou par la CEDH
En outre, force est de constater que lorsqu’une personne mise en examen non détenue se présente à l’audience sans avoir fait l’objet d’un ordre de comparaître, l’entrée de la chambre du conseil ne lui est jamais refusée !
Prétendre que ce quatrième alinéa pourrait implicitement et en contradiction avec le texte énoncé à l’alinéa premier, interdire l’accès de la chambre de l’instruction aux parties civiles, sauf décision expresse de la chambre, n’a, de plus, aucun sens au regard de la pratique législative. Le législateur, surtout quand la disposition votée figure dans un code, a pour habitude de présenter les différentes dispositions d’un régime légal selon un ordre logique. Il est ainsi d’usage, à propos d’une juridiction, de présenter d’abord ses règles principales d’organisation, comme sa composition ou les conditions dans lesquelles elle se réunit, en particulier, la publicité de ses audiences. C’est l’objet de l’alinéa premier de l’article 199. Dans un second temps seulement sont présentés les textes relatifs à son fonctionnement, comme ici, au quatrième alinéa, la possibilité de faire comparaître personnellement les parties ou de demander la présentation des pièces à conviction. C’est l’objet du quatrième alinéa.
Une lecture comparative confirme que le sens réel de cet alinéa 4 est bien de donner la possibilité à la chambre de l’instruction de recueillir des déclarations utiles à la manifestation de la vérité. En effet, cette disposition se retrouve à plusieurs reprises dans des textes de loi en termes identiques ou similaires, toujours pour permettre au juge de recueillir des renseignements que seule la partie concernée et non son avocat est en mesure de lui fournir. Ainsi l’article 184 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions civiles, énonce que « Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles ». L’article 411 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, « ordonner la comparution personnelle du prévenu ». L’article R 516-1 du code du travail donne la possibilité au conseil de prud’hommes d’« ordonner la comparution personnelle des parties », etc. Nul n’a jamais songé à utiliser ces textes pour interdire l’accès de la salle d’audience aux parties n’ayant pas reçu l’ordre de comparaître.
Pour autant, à l’heure où j’écris ces lignes, la chambre criminelle de la Cour de cassation fait toujours mine d’ignorer l’existence de l’alinéa premier de l’article 199 du code de procédure pénale qu’elle a en quelque sorte, seule et sans mot dire, abrogé. Cet usage s’est à ce point installé que la plupart des avocats ignorent que la loi dit le contraire de ce que laisse voir la pratique judiciaire. La situation est si enkystée que seule une intervention du législateur pour rappeler ce qu’est la chambre du conseil ou un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme réaffirmant la portée du principe de légalité pourront imposer au juge français de réintroduire la victime partie civile au cœur d’une procédure qui la concerne directement.