Nicolas Bauer, Doctorant en droit, expert associé à l’Institut pour la Justice (IPJ).
Cette note s’intéresse à l’exécution des peines de prison ferme, appelées également peines privatives de liberté. Plusieurs notions de droit pénal correspondant à cette même sanction de prison ferme varient en fonction de la gravité de l’infraction commise : emprisonnement correctionnel (délit), réclusion criminelle (crime) et détention criminelle (crime politique).
La conséquence logique d’une condamnation à une peine privative de liberté serait son exécution par une incarcération dans un établissement pénitentiaire. En fonction de la durée de la peine à purger, cette incarcération s’effectue dans une prison ou dans une maison d’arrêt. Cependant, dans le système judiciaire actuel, les exceptions se sont multipliées et l’exécution des peines de prison ferme n’a plus systématiquement lieu en prison. Les peines de prisons sont alors dites « aménagées ». Certaines peines de prison ferme sont par ailleurs inexécutées.
L’aménagement des peines de prison ferme se distingue du sursis. Dès le prononcé de la peine de prison, le sursis suspend son exécution. La conséquence du sursis est l’inexécution de la peine sur laquelle le sursis porte.1 Au contraire, l’aménagement d’une peine de prison fait partie de son exécution, en prévoyant cette exécution dans certains cas sans incarcération.
Déjà en 2014, Martine Herzog-Evans, professeure à l’université de Reims, sur une transformation de l’aménagement des peines. D’une « culture judiciaire du détail » s’adaptant au condamné, l’aménagement est devenu un système « industrialisé ».2 Or, d’après elle, « industrialiser quelque chose qui marchait précisément parce qu’il n’était pas industriel, c’est courir à l’échec ».3
Du fait de cette industrialisation, l’aménagement des peines ne poursuit plus l’objectif de s’adapter à des situations particulières mais celui de promouvoir une politique, celle de la libération anticipée et de l’érosion de la peine. Ce système a créé, selon les mots de l’universitaire Fabienne Ghelfi, une « situation mal comprise par les justiciables, celle d’une justice à deux visages : la peine réellement subie par le condamné n’a souvent plus rien à voir avec celle choisie par la juridiction répressive ».4
Comment les peines de prison ferme sont-elles aujourd’hui exécutées ?
I- Condamnations et exécution : des chiffres exclusifs
Le premier objectif de cette étude est de pouvoir comprendre dans quelle mesure une « condamnation ferme » est exécutée sans aménagement de peine, c’est-à-dire réellement en prison. Des chiffres sont indispensables pour s’en rendre compte et comprendre jusqu’à quel point une « condamnation ferme » peut encore être prise au sérieux par le justiciable.
Les chiffres mis à disposition par le ministère de la Justice permettent, sur les années 2016 à 2020, de tirer deux conclusions. L’analyse approfondie a été effectuée dans l’annexe de cette étude. La première conclusion est que 59% des « condamnés ferme » mettent réellement les pieds en prison. La seconde est qu’un « condamné ferme » effectue en moyenne 62% de sa peine ferme sans aménagement. En effet, une « condamnation ferme » est en moyenne de 10 mois et 5 jours, exécutée 6 mois et 11 jours réellement en prison.
| Années 2016-2020 – Estimations moyennes, toutes peines fermes confondues | |
|---|---|
| Durée d’une « condamnation ferme » prononcée | 10 mois et 5 jours |
| Durée effective d’exécution en prison | 6 mois et 11 jours |
| Écart entre la condamnation et la réalité | 3 mois et 25 jours |
| Proportion de la peine réellement effectuée en prison ferme | 62% |
| « Condamnés ferme » ne mettant jamais les pieds en prison | 41% |
Les chiffres disponibles ne permettent pas d’étendre cette étude aux années précédant 2016, ni aux années 2021 et 2022. Ils révèlent néanmoins une stabilité entre 2016 et 2020 et peuvent pour cette raison être considérés comme représentatifs d’une tendance. Des tableaux en annexe montrent comment ces chiffres peuvent être établis à partir des données du ministère de la Justice. Certains éléments de ces tableaux méritent d’être commentés, afin notamment de justifier les choix effectués. Le lecteur souhaitant en savoir plus peut se référer à l’annexe.
Allons plus loin, pour bien comprendre ces deux chiffres. Que deviennent les 41% de « condamnés ferme » qui ne connaîtront pas la prison ? Que deviennent les « condamnés fermes » pendant le temps d’aménagement de leur peine, en moyenne de 38% de la peine ferme, soit 3 mois et 25 jours ?
II- « Faits divers » et exécution des peines de prison ferme
Les citoyens sont en général conscients du fait qu’une peine de prison ferme, surtout lorsqu’elle est courte, n’est pas systématiquement exécutée en prison ferme. Il suffit de lire la presse pour en prendre conscience. Même si cela n’est pas toujours précisé, il est habituel de lire que tel trafiquant de drogue récidiviste est condamné à six mois de prison ferme « faisant l’objet d’un aménagement sous surveillance électronique »5 ou encore que tel exhibitionniste récidiviste aura « six mois de prison [ferme] à effectuer » mais « pourra bénéficier d’un aménagement de peine ».6
Au-delà de ce constat, l’Institut pour la Justice (IPJ), comme les citoyens, sont témoins de nombreux « faits divers » montrant les dégâts créés par ces aménagements de peines. L’actualité fait bien souvent mentir le Code de procédure pénale, qui en son article 707 alinéa 2 indique « Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions ».
Prenons deux exemples des derniers mois, parmi d’autres, dans la presse :
« Florian » a été mis en examen le 4 octobre 2022 pour tentative d’extorsion avec arme, agression sexuelle et violation de domicile, pour des faits commis la veille à Angers.7 Le suspect a été interpellé lorsqu’il sortait du domicile d’une jeune femme, qui a indiqué à la police avoir été réveillée en pleine nuit par l’individu. Il se serait introduit chez elle puis allongé sur elle, la menaçant d’un couteau pour tenter de la violer. D’après Ouest France, « Décrit comme un « prédateur sexuel » ou comme un « rôdeur », il avait été condamné, en juin 2017, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle puis cinq ans de suivi socio-judiciaire pour avoir violé et agressé sexuellement au moins trois jeunes femmes à Angers. Il en est ressorti au bout de sept ans. C’était en juillet [2022] ».8 Sur sa peine de 10 ans fermes, « Florian » a donc effectué 7 ans (2 ans de détention provisoire suivis de 5 ans de détention après sa condamnation).
« Kevin » a été condamné le 8 décembre 2022 à six ans et demi de prison ferme, après avoir renversé en voiture et grièvement blessé une douanière deux mois auparavant, sur une aire d’autoroute de Seine-et-Marne.9 C’était au cours de l’aménagement de sa dernière peine de prison ferme.10 D’après le président du tribunal correctionnel de Fontainebleau, cité par Le Parisien, ce chauffard a déjà été l’objet de « vingt-six condamnations, dont huit pour conduite sans permis, trois pour refus d’obtempérer, une pour blessures involontaires dans le cadre d’une neuvième conduite sans permis ».11 D’après le procureur, cité dans le même article, « Cinq bracelets électroniques, un sursis libre, une libération conditionnelle […] autant d’aménagements qui ont pour but la réinsertion […] et voilà le résultat : une douanière qui aurait pu être tuée ! ».12
III- Le fonctionnement du système de l’aménagement des peines
Nous nous intéressons dans cette note uniquement à l’aménagement des peines privatives de liberté, autrement dit de prison ferme. Le juge peut aussi prononcer des peines restrictives de liberté, impliquant généralement un suivi judiciaire et le respect de certaines obligations.
L’aménagement des peines va au-delà d’un simple « aménagement »
Remarquons d’abord que l’aménagement des peines de prison ferme va au-delà d’un simple « aménagement ».
D’une part, l’aménagement peut permettre en réalité de changer la nature de la peine à laquelle un délinquant ou criminel a été condamné. Par exemple, lorsqu’un prisonnier bénéficie d’une « libération conditionnelle », sa peine privative de liberté est, dans les faits, remplacée par une peine restrictive de liberté. Il est libéré de prison et bénéficie d’un suivi à l’extérieur de la prison.
D’autre part, l’aménagement peut porter sur la durée de la peine de prison ferme. Ainsi, les « réductions de peine » baissent cette durée et peuvent diminuer la peine de moitié.
Une peine de prison peut être considérée comme « exécutée » en liberté
La prison ferme, de jour comme de nuit, n’est que l’une des modalités de l’exécution des peines de prison ferme. Cette modalité est un « traitement en milieu fermé », car le délinquant ou le criminel est incarcéré.
Il existe aussi la « semi-liberté », régime permettant au condamné de quitter l’établissement pénitentiaire pour certains motifs. Il peut alors par exemple sortir la journée pour exercer une activité professionnelle ou voir sa famille. Avec le même objectif, il existe aussi le régime du « placement extérieur » et celui de la « détention à domicile sous surveillance électronique ».
Enfin, certains « condamnés ferme » exécutent leur peine de prison « en milieu ouvert », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas ou plus du tout détenus. Ils sont libres et leur incarcération est remplacée par un suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Comme le résume Bernard Bouloc, professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I), « Bien qu’il ait été condamné à une peine portant atteinte à sa liberté, un délinquant peut cependant se trouver en liberté ; il exécute alors sa peine ou il achève de l’exécuter, hors de toute incarcération ou de tout écrou. C’est ce que l’on appelle l’exécution en milieu libre ».13 C’est le cas lorsqu’une « libération conditionnelle » est ordonnée.
La peine de prison est aménagée sans consultation des victimes
Pour l’aménagement des peines, le juge de l’application des peines (JAP) a un rôle central. Ce magistrat est chargé de déterminer les modalités de l’exécution des peines. Il prend ses décisions à l’issue d’un débat, au cours duquel le procureur, le condamné et son avocat sont entendus. Il existe aussi des tribunaux de l’application des peines (TAP), compétents pour l’aménagement des peines les plus lourdes ou pour certaines autres mesures.
Comme l’avait déjà soulevé l’IPJ, les victimes ne participent habituellement pas à cette procédure, malgré son importance.14 Elles manquent par ailleurs souvent d’informations, malgré le souci récent du législateur d’y remédier. C’est au JAP de prendre en compte, tout au long de l’exécution de la peine, les intérêts de la victime.
Un système d’aménagement voulu et organisé par la législation
Il ne faut pas faire des JAP les responsables d’aménagements abusifs, car ces derniers sont prévus par la loi. L’ancienne JAP Bérangère Le Boëdec Maurel confie dans son ouvrage sa « fatigue d’espérer que chacune de [ses] décisions d’aménagement de peine ne soit pas un risque mal calculé et voir l’un de [ses] probationnaires commettre un crime », ainsi que sa « fatigue d’espérer que [ses] concitoyens et les parlementaires comprennent que [les JAP sont] au service d’une loi [qu’ils n’ont] ni voulue ni votée ».15
Pour les peines de prison inférieures à un an, l’aménagement de la peine est le principe dès le stade de son prononcé. Autrement dit, la peine de prison ferme est pensée pour être aménagée d’emblée, sauf exceptions. L’aménagement est alors dit ab initio.
Ainsi, d’après l’article 132-25 du Code pénal, pour les peines inférieures ou égales à six mois, la juridiction de jugement « doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ». De même, pour les peines entre six mois et un an d’emprisonnement ferme, elle « doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ».
Pour les infractions commises avant le 24 mars 2020, lorsque la peine de prison ferme est supérieure à deux ans, elle n’est pas aménagée ab initio. Depuis cette date, une peine comprise entre un an et deux ans fermes ne l’est pas non plus. En revanche, lorsque le condamné est en prison, il peut demander un aménagement de sa peine, à partir du moment où la durée de sa peine restant à exécuter est inférieure à deux ans. Il peut solliciter, par exemple, un « placement extérieur », une « détention à domicile sous surveillance électronique » ou encore une « libération conditionnelle ». Sa demande sera alors examinée par un JAP ou un TAP.
À cela s’ajoutent les réductions de peine, déjà évoquées plus haut. Elles sont prévues par les articles 721 à 721-3 du Code de procédure pénale. La peine peut être réduite de quatorze jours par mois d’incarcération pour les condamnations inférieures à un an et de six mois par année d’incarcération pour les condamnations supérieures à un an.
IV- L’anomalie de l’inexécution de certaines peines de prison ferme
Les peines de prison ferme « aménagées » sont considérées juridiquement comme « exécutées », même lorsque le condamné n’est pas incarcéré. En revanche, une petite minorité de peines de prison ferme restent purement et simplement inexécutées. Pour celles-ci, le condamné ferme n’est même pas convoqué devant le JAP. Ces peines inexécutées font partie des causes qui expliquent le décalage entre les condamnations fermes prononcées et le temps passé réellement en prison ferme par les condamnés.
Les condamnations fermes inexécutées sont surtout les peines d’emprisonnement ferme, en particulier les moins lourdes. Les derniers chiffres disponibles du ministère de la Justice sont de 2020. 8% des peines d’emprisonnement ferme n’ont toujours pas été mises à exécution cinq ans après leur prononcé.16 Cela représente plus de 10 000 peines chaque année.17 Pour les peines de moins d’un mois ferme, c’est 12% d’entre elles qui n’ont toujours pas été mises à exécution cinq ans après leur prononcé.18 Pour les peines fermes de plus d’un an ou de plus de deux ans, ce chiffre est de 4%.
L’IPJ a déjà publié des études traitant spécifiquement du phénomène de l’inexécution des peines de prison ferme, afin de comprendre ses causes et ses conséquences.19 Nous renvoyons le lecteur qui souhaiterait approfondir le sujet à ces précédentes études.
V- Un lexique pénal trompeur pour le grand public
La comparaison entre un dictionnaire de langue française et le lexique pénal montre à quel point le fonctionnement de l’exécution des peines peut être trompeur pour le grand public. Le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), créé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été utilisé pour la colonne gauche de ce tableau.
| Définition en français | Lexique pénal | |
|---|---|---|
| Exécution | « Action d’accomplir ce qui a été préalablement conçu ou décidé » ; [droit] « Action de faire passer des dispositions dans les faits ». | Une peine de prison ferme peut être « exécutée » à domicile, dans un autre lieu, en liberté conditionnelle, etc. |
| Aménagement | « Action d’adapter, modifier quelque chose de manière à le rendre plus adéquat ». | Un « aménagement » peut réduire la peine ou changer sa nature. |
| Écrouer | « Inscrire un détenu sur le registre d’écrou au moment de son incarcération », par extension « Incarcérer ». | Une personne « écrouée » peut être non détenue, y compris en placement à l’extérieur non hébergé.20 |
| Détention | « Le fait de détenir quelqu’un, de le garder prisonnier » ; [droit] « Le fait de détenir quelqu’un, de le garder prisonnier ». | Une personne « détenue » peut être en semi-liberté ou en placement à l’extérieur hébergé.21 |
| Entrant | « Qui entre ». Entrer : « Passer de l’extérieur à l’intérieur d’un lieu clos ». | Les « entrants en prison » incluent des condamnés non détenus, qui n’entrent pas en prison.22 |
| Perpétuité | « Caractère de ce qui n’a pas de fin » ; [Loc.] À perpétuité : « pour toujours ou pour toute la durée de la vie ». | La réclusion criminelle « à perpétuité » correspond à au moins dix-huit ans de prison ferme.23 |
| Incompressible | [Fig.] « Qui ne peut être réduit ». | La « perpétuité incompressible » correspond à au moins trente ans de prison ferme.24 |
VI- Quelques recommandations de l’Institut pour la Justice (IPJ)
À l’issue de cette note, il paraît utile de développer quelques pistes de réflexions pour réformer le droit de l’exécution des peines de prison ferme.
1- Ne pas opposer prison ferme et possibilité de se réinsérer socialement
La prison ferme a été humanisée, aussi bien du point de vue physique que moral. Le temps d’incarcération dans un établissement pénitentiaire est déjà mis à profit pour tenter de réinsérer socialement les condamnés. Lorsqu’un délinquant ou criminel est condamné à de la prison ferme, les solutions pour préparer leur réinsertion doivent être trouvées en prison.
À titre d’illustration, les prisonniers peuvent bénéficier de visites familiales, de permissions de sortir, de visite d’aumôniers de prisons, d’éducateurs et assistants sociaux, ou encore de conseillers d’insertion dénommés travailleurs sociaux.
2- Repenser la complémentarité entre peines privatives et restrictives de liberté
Il est vrai qu’il faut éviter les « sorties sèches » de prison, c’est-à-dire le passage brutal de la prison ferme à une liberté totale. En effet, pour un délinquant ou un criminel, il est nécessaire de réapprendre progressivement à user de sa liberté. À cette fin, la seule solution n’est pas d’éviter la prison ferme ou de raccourcir le temps passé en prison ferme, ce qu’on appelle aujourd’hui « l’aménagement ».
Dès le prononcé de la peine, il est possible pour le juge de prévoir, après la prison ferme, une peine complémentaire, restrictive de liberté. Le condamné pourrait alors exécuter en prison l’intégralité de sa peine ferme, puis exécuter une peine complémentaire avant de sortir de prison. Cette peine complémentaire, restrictive de liberté, est un intermédiaire entre la prison ferme et la liberté totale. Ce temps permet au condamné de retrouver progressivement la liberté. Cette possibilité, qui existe déjà, est compatible avec l’exécution en prison de la totalité des peines fermes.
3- Réduire considérablement l’aménagement des peines de prison ferme
Il existe des aménagements de peine légitimes, car ils ne modifient pas la nature de la peine, ni ne la réduisent. C’est le cas des « permissions de sortir », lorsqu’elles sont accordées de manière exceptionnelle et avec discernement. Ces permissions visent à préparer la réinsertion professionnelle ou sociale ou à maintenir des liens familiaux. Elles n’excèdent pas quelques jours et peuvent être assorties de conditions.25
Un autre exemple d’aménagement légitime de peine est le fractionnement de peine. Ce mécanisme permet, pour certains motifs d’ordre médical, familial, professionnel ou social d’exécuter la peine par fraction, en alternant périodes d’incarcération et périodes à l’extérieur de la prison. Un fractionnement peut être accordé lorsque le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans (ou quatre ans dans certains cas) et peut aussi être révoqué.26
En ce qui concerne les aménagements de peine les plus utilisés actuellement et qui ont été l’objet de cette étude, l’IPJ propose de supprimer les aménagements ab initio, de ne concéder des réductions de peine qu’aux détenus exemplaires et de les limiter à deux mois par année d’incarcération, ainsi que de n’accorder aucune libération conditionnelle avant l’exécution des trois quarts de la peine prononcée.
4- Consulter les victimes lors de l’aménagement de la peine de prison ferme
Dans un ouvrage publié en 2021, l’ancienne JAP Bérangère Le Boëdec Maurel explique : « Dans quasiment tous mes dossiers, il y a des victimes, mais presque jamais dans mon bureau ».27 Pour la seule exception qu’elle cite, Mme Le Boëdec Maurel mène deux entretiens avec la victime. Le résultat est éloquent : elle refuse un aménagement de peine du condamné, après le premier entretien avec cette victime, puis révoque sa mise à l’épreuve afin qu’il soit incarcéré, après un second entretien.28
Bibliographie
Publications du ministère de la Justice
Ministère de la Justice, « Les Chiffres clés de la Justice », Éditions 2017 à 2022, disponibles sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/
Ministère de la Justice, « Tableaux des condamnations », années 2016 à 2020, disponibles sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/les-condamnations-32584.html
Ministère de la Justice, « Le milieu fermé – Les personnes écrouées », Éditions 2017 à 2021, disponibles sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/
Ministère de la Justice, « Statistique trimestrielle des personnes écrouées et détenue », publications le 1er janvier des années 2018, 2020 et 2021, disponibles sur ces liens : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Trimestrielle_MF_01_18.pdf http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Trim_2001.pdf http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Trim_2101.pdf
Ministère de la Justice, « Le taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme prononcées par le tribunal correctionnel », publication de 2020, disponible sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/references-statistiques-justice-34256.html
Manuels et ouvrages spécialisés
Bernard Bouloc, Droit de l’exécution des sanctions pénales, 6e édition, Dalloz, 2020.
Fabienne Ghelfi (dir.), Le droit de l’exécution des peines. Espoirs ou désillusions ?, L’Harmattan, 2014.
Bérangère Le Boëdec Maurel, Jusqu’au bout de mes peines : Chronique d’un juge de l’application des peines, Enrick Éditions, 2021.
Précédentes études de l’IPJ
Xavier Bébin, « L’inexécution des peines de prison », étude pour l’Institut pour la Justice, N° 7, août 2009 : https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Justice-Prison-linexe%CC%81cution-des-peines.pdf
Laurent Lemasson, « L’inexécution des peines d’emprisonnement ferme », étude pour l’Institut pour la Justice, N° 38, octobre 2016 :
https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/IPJ_NS_n%C2%B038_oct16_web-1.pdf
Stéphane Maitre, « Plaidoyer pour la participation de la victime dans la procédure d’application des peines », étude pour l’Institut pour la Justice, N° 13, février 2011 :
Annexe
L’annexe est un fichier Excel, permettant de lire précisément les calculs effectués. Ce fichier est composé de quatre onglets, dont le dernier récapitule les chiffres les plus intéressants, cités dans le cœur de l’étude. L’IPJ remercie Frédéric Ouradou, Chef du bureau des dispositifs statistiques, des études et de la diffusion au ministère de la Justice, pour son aide dans le décryptage des données du ministère de la Justice.
Onglet 1 : Condamnations
Données du ministère de la Justice
Les cases dont le remplissage est de couleur grise correspondent à des données du ministère de la Justice.
Les chiffres proviennent principalement des « chiffres-clés de la Justice », document publié chaque année par le ministère de la Justice.29 Par exemple, les « chiffres-clés de la Justice 2018 » permettent d’obtenir les données de 2017.30 La page 18 de ce document donne le détail des condamnations de 2017 (cases C2, C3 et C4 de notre tableau) et le quantum moyen ferme de ces condamnations (cases C6 et C7). Concernant la durée théorique d’une réclusion criminelle à perpétuité, nous avons fait le choix d’indiquer 30 ans (ligne 8 de notre tableau).
La seule exception est pour l’année 2019. En effet, les « chiffres-clés de la Justice 2020 » n’incluent pas les mêmes données que pour les autres années, « en raison notamment des retards de saisie liés à la crise sanitaire ».31 Les données similaires ont été reconstitués à partir d’un autre document du ministère de la Justice, le fichier Excel intitulé « Tableaux des condamnations en 2019 ».32 Ainsi, les cases E2 et E6 de notre tableau ont été obtenues à partir de l’onglet n°13 de ce fichier Excel (cases B5 et C5), les cases E3 et E7 à partir de l’onglet n°8 (cases B5 et C5) et la case E4 à partir de l’onglet n°7 (case E5). Pour être sûr de ne pas faire d’erreurs d’interprétation, nous avons comparé les « Tableaux des condamnations » d’autres années avec les « chiffres-clés de la Justice » pour ces mêmes années.
Calculs et résultats
Les cases dont le remplissage est de couleur jaune correspondent à des sommes et à des moyennes, effectuées à partir des données.
Elles nous permettent d’obtenir deux chiffres, exploités dans les onglets suivants : le nombre total de condamnations fermes ainsi que la durée moyenne d’une « condamnation ferme ».
Onglet 2 : Exécution
Données du ministère de la Justice
Comme pour l’onglet précédent, les cases dont le remplissage est de couleur grise correspondent à des données du ministère de la Justice.
Les chiffres des lignes 2 et 3 proviennent des fiches de « Références Statistiques Justice », en particulier les fiches intitulées « Le milieu fermé – Les personnes écrouées », publiées chaque année.33 Le chiffre indiqué dans notre tableau pour chaque année correspond au chiffre du 1er janvier de l’année suivante. Ainsi, le nombre de prévenus en détention pour l’année 2020 est celui du 1er janvier 2021. Par exemple, pour l’année 2020, les chiffres des cases G2 et G3 se trouvent dans la fiche « Le milieu fermé – Les personnes écrouées » de 2020,34 à l’onglet intitulé 9.1 Fig.2, cases B4 et B5.
Les chiffres de la ligne 7 correspondent au nombre d’entrants en prison en tant que détenus chaque année. Ils proviennent du document « Statistique trimestrielle des personnes écrouées et détenue », publié quatre fois par an par le ministère de la Justice. Par exemple, le nombre d’entrants en prison comme détenus en 2020 correspond à la somme des entrants en prison comme détenus des quatre trimestres de 2020. Ces chiffres se retrouvent par exemple à la page 23 du document « Statistique trimestrielle des personnes écrouées et détenue » daté du 1er janvier 2021.35
Prise en compte de la détention provisoire
La détention qui est en lien avec une condamnation n’est pas uniquement postérieure au prononcé de la peine, mais aussi antérieure. En effet, par la détention provisoire, le prévenu peut être incarcéré avant son procès. En cas de condamnation, la durée de sa détention provisoire est déduite de la durée de la peine prononcée (article 716-4, alinéa 1, du Code de procédure pénale). Par exemple, pour un prévenu ayant passé 4 mois en détention provisoire puis étant condamné à 9 mois de prison ferme, il restera 5 mois de prison (9 – 4 = 5) à effectuer après sa condamnation. Les 4 mois de détention provisoire doivent donc être inclus statistiquement dans l’exécution de la peine, même s’ils sont antérieurs à la condamnation.
De même, le nombre d’entrants en prison en tant que détenus inclut bien toute détention, y compris provisoire, car une bonne partie des entrées en détention est antérieure aux condamnations.
En outre, il a été nécessaire de prendre une décision relative à la prise en compte des cas dans lesquels une détention provisoire n’est pas suivie d’une condamnation.
Ces cas sont rares. Si le prévenu n’est pas condamné mais qu’il fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, il peut demander une indemnité en compensation du préjudice subi (article 149 et suivants du Code pénal). Ainsi, alors que 101 923 condamnations fermes ont été prononcées en 2020, 405 décisions d’indemnisation ont été rendues par des premiers présidents de cour d’appel.36 Ces cas sont donc rares, avec un ordre de grandeur de 0,4 % des condamnations (405 / 101 923). Il existe d’autres cas rares où le prévenu n’est pas condamné mais ne reçoit aucune indemnisation, comme la reconnaissance de son irresponsabilité ou encore une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire.
En théorie, il faudrait pouvoir exclure toutes ces situations de notre étude statistique, car elles représentent des entrées en détention et des temps de détention qui ne sont liés à aucune condamnation. Nous avons cependant fait le choix de ne pas les exclure, du fait de leur marginalité et pour éviter d’ajouter de la complexité à cette étude. Ce choix nous amène à surestimer très légèrement d’une part le nombre d’entrants en prison en tant que détenus parmi les « condamnés ferme », d’autre part le temps de prison effectif des « condamnés ferme ».
Calculs et résultats
Les cases dont le remplissage est de couleur jaune correspondent à des sommes, des proportions et des moyennes, effectuées à partir des données. Elles nous permettent d’obtenir trois chiffres : le nombre total de prisonniers, la proportion des « condamnés fermes » ayant réellement mis les pieds en prison et une estimation du temps moyen qu’un « condamné ferme » passe réellement en prison ferme. Le premier chiffre obtenu est une somme ; les deux autres méritent quelques explications.
La proportion des « condamnés ferme » ayant réellement mis les pieds en prison a été obtenue à partir de deux données. La première correspond au nombre total de condamnations fermes, qui nous a été donné par l’onglet 1 « Condamnations ». La deuxième donnée correspond au nombre d’entrants en prison en tant que détenus, la même année.
La proportion des « condamnés ferme » ayant réellement mis les pieds en prison correspond, pour chaque année, au nombre d’entrants en prison en tant que détenus par rapport au nombre total de condamnations fermes. Par exemple, pour l’année 2016, 75271 personnes sont entrées en prison en tant que détenus, sur 132433 « condamnés ferme », soit 57%.
Un autre calcul mérite d’être explicité, celui du temps moyen qu’un « condamné ferme » passe réellement en prison ferme. Pour l’effectuer, nous nous sommes inspirés des calculs classiques de gestion des stocks dans les entreprises. En divisant le stock moyen de marchandises par le flux de marchandises, on obtient la durée d’écoulement des marchandises. Faute de meilleures données, il en va de même pour les prisons. De même, en divisant le nombre moyen de prisonniers (stock) par le nombre de « condamnés ferme » (flux théorique), on obtient la durée moyenne effective de prison ferme. Nous avons donc la possibilité de calculer ainsi, pour tous les « condamnés fermes », une durée moyenne passée en prison ferme.
Nous avons précisé que ces chiffres sont des estimations pour deux raisons. D’une part, il peut y avoir des décalages dans le temps entre le prononcé d’une peine et son exécution, du fait des délais de mise à exécution des peines. D’autre part, certaines peines sont longues et s’exécutent sur plusieurs années. Afin de gommer ces deux éléments, il est conseillé d’utiliser et de citer la moyenne de ces estimations sur cinq ans (2016-2020), plutôt que les estimations de chaque année.
Onglet 3 : Écart condamnation-exécution
Calculs et résultats
Dans l’onglet 1 « Condamnations », nous avions obtenu la durée moyenne d’une « condamnation ferme », en années ou en mois, pour chaque année entre 2016 et 2020. Dans l’onglet 2 « Exécution », nous avions obtenu une estimation de la durée moyenne effectuée réellement en prison ferme, en années ou en mois, pour chaque année entre 2016 et 2020.
La soustraction entre ces deux chiffres nous permet d’obtenir une estimation de l’écart moyen entre la durée d’une peine ferme prononcée et la durée du temps passé réellement en prison ferme. Le rapport entre ces deux chiffres nous permet également d’obtenir une estimation de la proportion d’une peine ferme s’effectuant réellement en prison ferme.
Onglet 4 : Tableau final
Cet onglet vise à récapituler les chiffres intéressants et exploitables de cette étude sur les années 2016-2020. Nous recommandons de ne citer que ces chiffres et d’indiquer qu’ils ne sont que des estimations imparfaites, pour les raisons exposées plus haut.
Notes
- Jean-Yves Maréchal, Cours de droit pénal, 4e édition, Enrick B. Éditions, 2021, p. 314. ↩
- Martine Herzog-Evans, « La perte de sens des aménagements de peine », dans Fabienne Ghelfi (dir.), Le droit de l’exécution des peines. Espoirs ou désillusions ?, L’Harmattan, 2014, pp. 48-51. ↩
- Ibid., p. 48. ↩
- Fabienne Ghelfi, « Avant-propos », dans Fabienne Ghelfi (dir.), op. cit., p. 9. ↩
- « Saint-Contest. Six mois sous surveillance électronique pour trafic de stupéfiants », Ouest France, 23 décembre 2022. ↩
- « Bretagne. Le naturiste condamné en appel à trois mois de prison pour exhibition à Corps-Nuds », Ouest France, 8 novembre 2022. ↩
- Maël Fabre, « Elle échappe à un viol à Angers : le suspect mis en examen et placé en détention », Ouest France, 4 octobre 2022. ↩
- Ibid. ↩
- Sophie Bordier, « Douanière renversée par un chauffard : le conducteur a été condamné… pour la 27e fois », Le Parisien, 9 décembre 2022. ↩
- Ibid. ↩
- Ibid. ↩
- Ibid. ↩
- Bernard Bouloc, Droit de l’exécution des sanctions pénales, 6e édition, Dalloz, 2020, p. 305. ↩
- Stéphane Maitre, « Plaidoyer pour la participation de la victime dans la procédure d’application des peines », étude pour l’Institut pour la Justice, N° 13, février 2011 : https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Droit-Victimes-Plaidoyer-pour-la-participation-de-la-victime-dans-la-proc%C3%A9dure-d%E2%80%99application-des-peines.pdf ↩
- Bérangère Le Boëdec Maurel, Jusqu’au bout de mes peines : Chronique d’un juge de l’application des peines, Enrick Éditions, 2021, p. 19. ↩
- Voir l’onglet n° 7.8 fig. 1 de la fiche « Le taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme prononcées par le tribunal correctionnel », qui peut être téléchargée à l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/references-statistiques-justice-34256.html ↩
- D’après l’annexe 1 de cette étude, onglet « 1. Condamnations », il y a plus de 125 000 peines d’emprisonnement ferme par an, en moyenne. 8% de 125 000 peines correspond à 10 000 peines. ↩
- Voir l’onglet n° 7.8 fig. 3 de la fiche « Le taux de mise à exécution des peines… », précitée. ↩
- Laurent Lemasson, « L’inexécution des peines d’emprisonnement ferme », étude pour l’Institut pour la Justice, N° 38, octobre 2016 : https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/IPJ_NS_n%C2%B038_oct16_web-1.pdf ; Xavier Bébin, « L’inexécution des peines de prison », étude pour l’Institut pour la Justice, N° 7, août 2009 : https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Justice-Prison-linexe%CC%81cution-des-peines.pdf ↩
- Voir la page « Population écrouée/détenue » sur le site du Ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/population-ecroueedetenue-34261.html ↩
- Ibid. ↩
- Frédéric Ouradou, Chef du bureau des dispositifs statistiques, des études et de la diffusion au ministère de la Justice, nous a indiqué par courriel que les « entrants en prison » des chiffres clés de la justice incluaient les personnes entrant en prison comme condamnés ou prévenus, mais aussi les « personnes condamnées écrouées n’entrant pas en prison ». ↩
- Voir l’article 132-23 du Code pénal. ↩
- Voir l’article 720-4 du Code de procédure pénale. ↩
- Voir les articles D 143 et D 144 du Code de procédure pénale. ↩
- Voir l’article 720-1 du Code pénal. ↩
- Bérangère Le Boëdec Maurel, Jusqu’au bout de mes peines : Chronique d’un juge de l’application des peines, Enrick Éditions, 2021, p. 293. ↩
- Ibid., pp. 296-301. ↩
- Toutes les éditions sont disponibles sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/ ↩
- Ce document est consultable sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/justice-chiffres-cles-2018.pdf ↩
- Voir la note en page 13 du document, consultable sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffres%20Cles%202020.pdf ↩
- Le fichier Excel incluant tous ces tableaux est consultable sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/les-condamnations-32584.html ↩
- Ces fiches et leurs explications peuvent être retrouvées à partir de l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/ ↩
- La fiche est consultable sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/justice-penale-donnees-2020-34253.html ↩
- Ce document est accessible sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Trim_2101.pdf Il donne également à la même page les chiffres de 2019. Les chiffres de 2016 et 2017 sont à la p. 22 du document daté du 1er janvier 2018, sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Trimestrielle_MF_01_18.pdf Les chiffres de 2018 sont à la p. 23 du document daté du 1er janvier 2020, sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Trim_2001.pdf ↩
- Voir les « chiffres-clés de la Justice 2021 », p. 29, consultables sur ce lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2021_web.pdf ↩