Cet article met en rapport les données de l’histoire démographique, l’histoire des civilisations et les projections démographiques pour démontrer que le monde est à la veille d’une phase de dépopulation caractéristique de la fin d’une phase millénaire de civilisation, définie comme un processus continu d’urbanisation et d’intégration politique dans de
grands ensembles unifiés. Nous mettons aussi en évidence une corrélation entre les phases antérieures de civilisation et l’évolution de la justice et des systèmes juridiques, en particulier liés à l’homogénéité ethnoculturelle de la société.
Nous constatons que l’immigration de masse est la première conséquence de la dépopulation dans le monde développé, y entraînant un retour d’un degré d’hétérogénéité culturelle correspondant à l’état de sociétés dans lesquelles la justice et les systèmes de droit sont plus brutaux qu’au stade de civilisation du monde développé. L’expérience historique montre que ce retour de l’hétérogénéité doit conduire à une forme de ségrégation juridique dont on observe déjà les premières manifestations au sein du monde développé occidental.
Ces effets semblent par conséquent être constitutifs de notre avenir judiciaire.
Philippe Fabry – Historien du droit, avocat, auteur de plusieurs ouvrages et contributeur à diverses revues et blogs. Ses publications portent sur l’Histoire, la politique et la géopolitique.
Introduction
Lors du conseil des ministres du 24 mai 2023, Emmanuel Macron a parlé, dans le contexte d’une série de faits divers particulièrement choquants, d’un « processus de décivilisation »1. L’expression a fait beaucoup parler durant quelques jours, entre tentatives d’exégèse et scandale. Le débat est retombé sans avoir jamais vraiment dépassé la polémique. Pourtant, il aurait dû être l’occasion de s’intéresser à un phénomène sans doute au moins aussi préoccupant pour la survie des sociétés libérales et démocratiques et l’ordre international modernes que les changements climatiques : la crise démographique mondiale et sa signification historique.
La fin du Troisième Âge de la civilisation
Au XIVe siècle, l’historien Ibn Khaldun a élaboré un modèle du processus de civilisation, montrant que les cultures les plus sophistiquées apparaissent grâce à la pacification, par un pouvoir unique, d’un vaste espace, permettant l’apparition de villes devenant des centres de circulation monétaire, notamment via l’impôt. Ces villes, en accumulant une richesse prélevée sur un vaste espace dans un lieu restreint, permettent la diversification des productions, l’apparition du luxe et de ses métiers, l’émergence de centres de savoir2. Bref, le raffinement de la culture et des mœurs, qui est devenu le sens courant du mot « civilisation », c’est-à-dire la culture d’une société urbanisée, opposée depuis l’Antiquité à la barbarie des peuples sans villes, nomades ou sédentaires.
L’Histoire humaine a connu trois grandes phases de civilisation depuis la fin du néolithique : l’Âge du Bronze, l’Antiquité, la Modernité. Ces phases de civilisation se caractérisent par la formation progressive de grands empires rassemblant l’essentiel de la population humaine civilisée sous leur domination. À l’âge du Bronze il s’agit des empires égyptien, hittite, assyrien, mycénien et Shang en Chine. Durant l’Antiquité, on trouve les empires romain, perse sassanide, indien gupta et chinois des Han. Aux temps modernes, le monde s’est fortement unifié au XXe siècle sous direction américaine par la mise en place des grandes instances internationales, et quoique cette unification soit remise en question par la confrontation entre l’Occident et les puissances émergentes comme la Russie et la Chine, il demeure que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les grands États actuels – États-Unis, Chine, Russie, Brésil, Indonésie, Inde, Union européenne.
Ces empires sont des structures étatiques vastes rassemblant une population dans un espace sécurisé et pacifié. La sécurisation des voies de communication favorise l’apparition et l’accroissement des villes, d’abord nœuds commerciaux, puis entités économiques à part entière en mesure de s’approvisionner en grandes quantités pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Le temps des grands empires est aussi celui de l’apogée de l’urbanisation : on estime qu’environ un cinquième de la population de l’empire romain vivait dans des cités de quelques milliers d’habitants, contre environ un vingtième de l’Occident médiéval ; en France il a fallu attendre le XIXe siècle pour retrouver un niveau d’urbanisation comparable à celui atteint durant l’Antiquité3.
Durant chaque phase de civilisation, la tendance générale est à l’agrégation des populations humaines et des sociétés humaines, à des échelles toujours plus vastes. Les grands empires marquant le dernier stade de chaque phase civilisationnelle sont le résultat de cette agglomération cumulative.
Les phases civilisationnelles que nous connaissons se sont achevées par un effondrement relativement rapide lorsqu’on le compare à la lente ascension, quasi-constante, qui le précède sur des siècles. Le monde de l’âge du Bronze s’est ainsi effondré durant les XII-XIe siècle avant notre ère, celui de l’Antiquité durant le V-VIe siècle de notre ère : les grands empires se sont disloqués, d’amples migrations ont altéré l’homogénéité culturelle résultant de longues périodes de stabilité, le délitement de la puissance publique a conduit à un morcellement politique et ramené l’insécurité sur les voies de communication4.
De nombreux auteurs ont tenté d’expliquer les causes d’effondrement des grands empires en général, et de ces deux périodes d’effondrement généralisés en particulier5. Les facteurs explicatifs soulevés sont multiples. Certains sont à la mode, comme les changements climatiques, sans qu’il soit très aisé d’en mesurer la part puisque telle société apte à surmonter une famine deux siècles plus tôt y succomberait deux siècles plus tard. D’autres sont politiquement marqués, comme les grandes migrations, mais il est difficile de déceler chez celles-ci si elles sont plutôt une cause ou un effet de l’effondrement.
Nous ne chercherons pas ici à répondre à ces questions de fond, mais nous nous bornerons à constater l’existence d’indicateurs de ces phases que l’on peut qualifier de processus de décivilisation. Le premier constat qui doit être fait est que ces phases sont concomitantes d’une importante dépopulation des zones civilisées. Ainsi, l’on constate qu’entre le IIe siècle, celui de l’apogée de l’empire romain, et le VIe siècle, la population mondiale est passée d’environ 250 millions à 200 millions, une baisse de 20%. À la fin de l’âge du Bronze, on évalue une baisse de la population mondiale de 100 millions à 80 millions d’individus, une baisse de même proportion6. Ce sont les baisses de population les plus brutales et les plus importantes qu’ait connu l’humanité dans toute son histoire. Même les grandes épidémies de peste n’ont pas eu un tel effet global.
Les projections démographiques récentes anticipent que la population mondiale culminera à environ 9 milliards d’individus au mitan du XXIe siècle avant de redescendre vers 7 milliards d’individus à la fin du siècle, soit une baisse de 20%7. Cette baisse de population coïncidera avec ce qui aura été un nouveau pic d’unification politique de l’humanité et de mondialisation des échanges. Il est difficile de croire que la réunion de ces éléments soit un pur hasard et ne signifie pas que nous arrivons au terme d’une phase civilisationnelle, et cela d’autant moins que les deux précédentes ont duré environ un millénaire et demi, soit l’âge qu’aura la nôtre à la fin du XXIe siècle.
Dépopulation mondiale et migrations de masse
Les raisons démographiques qui conduisent à la fin du processus de civilisation sont assez aisément discernables.
En effet, l’environnement urbain est beaucoup moins fécond que l’environnement rural, pour un tas de raisons : l’instabilité des familles en milieu urbain, où la multiplicité des partenaires sexuels potentiels joue contre la monogamie ; la multiplicité des distractions disponibles pour les habitants des villes, qu’il s’agisse de loisirs ou d’études, qui concurrencent la perspective d’une vie de famille8. De manière plus générale et plus fondamentale, la psychologie collective, issue de l’évolution semble atténuer le besoin de se reproduire lorsque l’on vit dans un environnement densément peuplé afin de ne pas compromettre la survie du groupe en excédant les ressources du milieu9 ; par ailleurs la théorie des histoires de vie semble indiquer que l’environnement immuable des villes favorise les histoires de vie longues (peu d’enfants, importants efforts pour les éduquer) tandis que les risques liés aux aléas naturels, notamment climatiques, de la vie rurale favorisent les histoires de vie courtes (beaucoup d’enfants, peu de travail sur l’éducation), ce qui est encore renforcé par le fait que dans l’histoire de la civilisation, l’époque de plus forte urbanisation correspond aussi à l’époque de plus forte stabilité politique10.
En tant que phénomène d’urbanisation et mise en réseau des nœuds urbains dans le cadre de grands empires, lesquels favorisent à leur tour la croissance des villes, le processus de civilisation11 fonctionne comme une structure dissipative dans laquelle les villes survivent et croissent en consommant le surplus de population des campagnes plus fécondes, puis la population non surnuméraire12. Lorsque l’espace rural environnant ne permet plus de nourrir les aires urbaines de ressources humaines, celui-ci s’étant trop dépeuplé pour ces multiples raisons que brandissent les historiens recherchant les causes de la chute des empires, la part du monde la plus en avance dans le processus de civilisation est conduite à aller chercher de quoi nourrir ses villes, voire repeupler un peu ses campagnes, dans la part du monde moins avancée afin d’éviter l’effondrement du système. C’est ainsi que l’Occident moderne fait appel à l’immigration de masse depuis le mitan du XXe siècle, pour les mêmes raisons que le fit le monde romain par la pratique du colonat à compter du IVe siècle13.
Cependant ce recours à une main d’œuvre issue de la périphérie extérieure a un effet à contre-courant du processus de civilisation. En effet, celui-ci va normalement de pair avec une homogénéisation culturelle des espaces dominés par les grands États impériaux, ce qui facilite leur pacification interne par la réduction des facteurs ethniques et culturels de tensions ; le moment culminant de l’homogénéité, en toute logique, précède immédiatement le recours nécessaire à l’immigration périphérique, puisqu’il est une conséquence du processus de civilisation. Ainsi, par exemple, les hostilités internes à la population française, comme le mépris des « ploucs » bretons ou la détestation des méridionaux, ont-elles disparu dans l’entre-deux guerres, et l’immigration extra-européenne de masse a débuté dans les années 196014. Ainsi encore l’édit de Caracalla, qui manifesta en 212 un constat politique (et fiscal) de la considérable homogénéisation culturelle de l’Empire après deux siècles d’existence, précédant de peu le recours aux flux d’immigration barbare.
Or, l’import de populations extérieures a pour effet de réintroduire dans le corps social des grands empires une hétérogénéité ethnique et culturelle qui correspond normalement à un stade moins avancé de civilisation, et à faire reparaître des particularismes locaux en fonction de la zone de provenance des populations importées ; et cela d’autant plus que, comme le remarquait Ibn Khaldun, les populations d’origine périphérique ont tendance à ravir les postes de pouvoir à une population autochtone qui s’en désintéresse. On l’observe tant dans le Bas-Empire romain, avec ses nombreux grands généraux et hommes d’État d’origine barbare ou semi-barbare – Stilicon, Aetius, Ricimer… – que dans l’empire chinois des Han qui passa au IIIe siècle (à la même époque, donc) sous le contrôle de la dynastie septentrionale des Jin. On commence également à l’observer en Europe dans le pays qui depuis plusieurs siècles a fait la course en tête en matière d’urbanisation : l’archipel britannique, dont d’ores et déjà le maire de Londres, Sadiq Khan, le Premier ministre, Rishi Sunak, le Premier ministre d’Ecosse Humza Yousaf et le Premier ministre d’Irlande Leo Varadkar sont tous originaires de l’ancien Raj britannique des Indes.
Ce processus, à terme, conduit à ramener des divisions politiques suivant les nouvelles identités qui dépendent fortement de la population immigrée, et cela même si elle est très minoritaire, car la masse autochtone a été largement aculturée par l’appartenance impériale. C’est ainsi que l’on vit apparaître les royaumes dits barbares par le démembrement de l’État impérial romain. Il est vraisemblable que dans l’espace occidental, qui connut à la fin du XXe siècle une homogénéisation autour de la culture anglo-saxonne, l’on voie progressivement reparaître des divisions culturelles importantes en raison de sources d’immigration très diverses en fonction des régions de l’aire impériale : majoritairement originaire d’Amérique latine aux États-Unis, de l’ancien Raj britannique au Royaume-Uni, de l’Afrique occidentale en France, de la Turquie en Allemagne, etc. Ainsi prendra fin la phase de civilisation telle que nous l’avons définie, c’est-à-dire en tant que processus conjoint d’urbanisation et d’agrégation politique.
Cette longue introduction était nécessaire pour établir ces deux faits : nous avons vécu, ces mille cinq cents dernières années, un processus de civilisation classique, qui n’était pas la première édition mais au moins la troisième depuis la révolution néolithique, et ce processus est entré en phase terminale. Cela signifie que nous devons nous préparer à voir dans les décennies qui viennent une évolution générale de la situation mondiale similaire à celle à laquelle a été confrontée l’humanité au XIe siècle avant notre ère et au Ve siècle de notre ère : un processus de décivilisation, c’est-à-dire cumulant dépopulation, morcellement politique et désurbanisation. Établir ces faits est un préalable nécessaire pour pouvoir envisager l’évolution prochaine de nos sociétés, car l’entrée dans une phase de décivilisation implique des transformations à rebours de celles impliquées par le processus de civilisation : cela est notamment vrai en matière de droit et de justice.
Implications juridico-judiciaires du processus de civilisation
Le processus de civilisation amène un adoucissement des mœurs par la domestication des populations et l’homogénéisation culturelle sous la houlette des grands États. En effet, comme le remarquait Ibn Khaldun, le principal souci des empires est de purger le corps social de toute violence afin de s’assurer que les individus sous leur domination soient des contribuables dociles et nourrissent l’appareil d’État, et notamment l’armée, sans lui coûter trop cher en maintien de l’ordre ; on doit ajouter que de leur côté, les populations ont tendance à préférer la domination d’un État puissant et sa fiscalité à la vie dans une société violente : la prédation prévisible et stable d’une administration est perçue comme moins redoutable que la prédation imprévisible de la criminalité. La conséquence en est que les grands États, avec le temps, produisent des populations très domestiquées, conformistes, peu enclines à la violence et redoutant le conflit ; en outre, elles deviennent très homogènes culturellement, par le brassage des échanges sécurisés qui se tiennent sous la domination d’un empire efficace. Cette évolution est servie par le développement de la vie culturelle et intellectuelle que permet la vie urbaine, qui conduit à l’invention de méthodes rationnelles de règlement des conflits dont la mise en œuvre, progressivement, crée une culture du traitement rationnel de la délinquance et de la criminalité, avec l’usage d’une violence minimale. Cette culture est cumulative, puisque la déshabituation de la violence nourrit la répulsion envers la violence.
Cette mécanique résulte, en matière de droit et de justice, en une rationalisation et un adoucissement constant tout au long du processus de civilisation.
Si les éléments manquent naturellement pour l’Âge du Bronze, on peut cependant retracer à grand traits, en parallèle, l’histoire de cette civilisation judiciaire pour l’Antiquité et la Modernité.
Dans les deux cas, la trajectoire débute dans le désordre laissé par l’effondrement du système précédent. Il faut donc commencer par la fin, en rappelant comment se termine une phase de civilisation.
Les âges obscurs, transitions entre deux processus de civilisation
Le processus de décivilisation saccage la plupart des acquis de la civilisation. La dépopulation intervenant en bout de course du processus de civilisation détruit la viabilité du système à l’origine de la civilisation, à savoir le couple entre impôt et armée permanente : le manque d’hommes dans les armées empêche les empires de remplir leur mission de protection, tout autant que le manque d’hommes dans les champs et les manufactures empêche les populations de continuer à assurer le fardeau fiscal étatique. Le pouvoir tente généralement de restaurer un équilibre par des expédients qui à terme ne font qu’empirer la situation : l’accroissement des impôts génère des révoltes fiscales que le manque d’hommes ne permet plus de réprimer. L’importation de populations étrangères détruit la solidarité résultant de l’homogénéité ethnoculturelle. L’incapacité des structures impériales de sécurité à assurer le régime normal du système, à savoir maintenir l’ordre et collecter les impôts, conduit à la délégation d’une partie de ces fonctions à des organes privés sur le modèle du fermage : des puissances privées sont chargées de recouvrer les impôts en lieu et place de l’État, et d’assurer toutes les missions de maintien de l’ordre en rapport. Mais cette délégation produit une discontinuité dans l’exercice des fonctions régaliennes qui devient plus local que global, faisant disparaître la notion de politique à l’échelle impériale ; en d’autres termes si les grands empires de la fin de la phase civilisationnelle consistent essentiellement en mise en réseau de tout le tissu urbain, en États territoriaux bâtis sur la sécurisation des voies de communication et l’intégration de toutes les cités en une structure politique les surplombant, la délégation à des puissances privées du recouvrement de l’impôt et de la police fiscale ramènent l’exercice de l’État à une échelle locale.
Ce mouvement conduit au démembrement de la puissance publique et à l’apparition des systèmes féodaux, conduisant le qa–si–reu, fonctionnaire territorial de l’empire mycénien, à devenir basileus, ces multiples roitelets grecs de l’époque archaïque ; par le même processus les comites et duces romains devinrent les comtes et les ducs médiévaux15. Par suite les voies de communication deviennent moins sûres, gênant l’approvisionnement des centres urbains, qui se vident. La décivilisation détruit le réseau urbain et vide les cités, ramenant les populations dans les campagnes et une économie de subsistance, sans plus de division du travail. Voilà pourquoi les deux dernières phases de civilisation, antique et moderne, peuvent ressembler à une phase de l’Âge du Bronze qui ne fut pas précédée d’une phase équivalente : la décivilisation recrée des sociétés non civilisées, comme si elles sortaient de la barbarie primitive.
Stabilisation politique, renouveau urbain et renaissance judiciaire
C’est sur ce terreau féodal où toute idée de l’État a disparu ou presque, en même temps que les villes elles-mêmes, que la civilisation peut réémerger.
Cela commence par la stabilisation du système féodal, laquelle advient lorsque les grands mouvements de population cessent ; soit le mitan du Xe siècle avant notre ère pour la fin de la migration dorienne en Grèce, et le Xe siècle de notre ère pour les dernières « invasions barbares » que furent les incursions des Vikings. À ce stade, l’idée de l’État est pour ainsi dire inexistante. Le taux d’alphabétisation de la population a énormément reculé, ce qui implique également un recul considérable en matière de pensée rationnelle : évalué à environ 30% de la population mâle adulte sous le Haut empire romain, le taux d’alphabétisation tomba autour de l’an mil à quelques pourcents à peine, concernant presqu’uniquement les membres du clergé16 ; quant à la fin de l’Âge du bronze, elle vit tout simplement la disparition de l’écriture dans le monde grec.
Une société n’a besoin de rien d’autre, pour qu’émerge une forme d’ordre juridique et institutionnel, que d’un peu de stabilité. La fin des grandes migrations permet la sédimentation progressive d’un nouvel ordre politique en laissant s’installer, par usage et coutume, des modes de gouvernement et des pratiques sociales perçus comme légitimes et devant être respectés – ce que l’on appelle dans la tradition juridique l’opinio necessitatis et l’estimatio communis, le sentiment de l’obligation et la reconnaissance commune des règles.
L’établissement de rapports plus ordonnés entre les autorités locales et la fin des raids de populations migrantes ramènent un semblant de sécurité sur les voies de communication, ce qui permet la reprise des échanges marchands et le développement consécutif de nœuds commerciaux, point de départ d’une nouvelle urbanisation. Les villes de taille suffisante font apparaître une classe marchande, distincte de l’aristocratie foncière comme du clergé, dont toute l’activité implique un niveau minimum d’éducation en lettres et en chiffres. Cette activité, consistant essentiellement en la conclusion et le respect de contrats, crée un besoin pour un système juridique rationnel et prévisible en un temps où dominaient, héritages d’une société quasi-exclusivement rurale analphabète et superstitieuse, les « tribunaux » seigneuriaux pratiquant une justice arbitraire et ordalique – à l’exception de la jeune justice ecclésiastique, système mis en place par le clergé constitué jusque-là de la fraction lettrée de la population. La logique de cette évolution est évidente : une population plus éduquée, accoutumée à des activités rationnelles et moins soumises aux aléas naturels, et donc au mysticisme, que la vie agricole, ne supporte guère que sa justice réponde à un niveau de rationalité inférieur à celui de ses pratiques dans d’autres domaines : le paysan impuissant face au gel, attendant la pluie, craignant la sécheresse, habitué à s’en remettre à ses divinités pour favoriser ses récoltes, admet aisément que la justice soit rendue en recourant au jugement de Dieu ; le bourgeois marchand qui achète et qui vend en recherchant le meilleur prix, habitué à tirer profit de sa maîtrise de l’information du marché, ne peut tolérer que le sort de certaines de ses affaires puisse dépendre de pratiques aussi hasardeuses. Ainsi apparaissent les premières réflexions sur la nécessité de la publicité de la règle de droit, et la rationalité des procédures. Au Moyen Âge, cette situation a permis la « redécouverte du droit romain » et sa diffusion rapide avec la germination d’universités à travers toute l’Europe ; il faut cependant constater que ce n’est pas un hasard si cette diffusion fut concomitante du mouvement communal au XIIe siècle : c’est l’apparition d’une classe bourgeoise qui avait à la fois la capacité intellectuelle et un intérêt matériel à exhumer cette technologie juridique qui permit cette « redécouverte »17. En l’absence de l’existence de ce droit antique prêt à l’emploi, les habitants des villes auraient tout réinventé, comme avant eux l’avaient fait les Grecs en leurs cités, et surtout les Romains18.
Partant, l’édifice de la justice se construit, à la fois empiriquement et théoriquement : l’exercice d’une justice rationnelle met en évidence les bonnes pratiques procédurales, et l’accumulation de jurisprudence nourrit une doctrine de plus en plus puissante avec l’efflorescence d’écoles de droit où les enfants de la bourgeoisie trouvent des études plus utiles à leur mode de vie que la théologie. Dans l’Antiquité grecque, on trouve la même évolution dans le développement des écoles de rhétorique où se formaient les futurs logographes, ancêtres de nos avocats que les plaideurs, contraints de se défendre eux-mêmes, employaient pour rédiger les discours qu’ils auraient à prononcer devant les juges19.
Naturellement, le déploiement d’une justice civile rationnelle favorise celui d’une justice pénale obéissant aux mêmes principes mais, dans le cadre d’un État encore très autoritaire, imposant sa puissance à une masse de sujets, en même temps que doté de moyens de police très limités, la pratique pénale demeure d’une très grande sévérité : c’est la phase qu’on trouve caractérisée dans l’antiquité athénienne, par exemple, par la loi de Dracon à la dureté proverbiale, mais qui constituait déjà un progrès en fixant par écrit la législation pénale, d’une manière similaire à la grande ordonnance criminelle de 1670 dans la modernité française20.
L’âpreté de la justice pénale, à ce stade, résulte tant de la nécessité de dissuader, par des exemples impitoyables, des délinquants difficilement pris, que du besoin politique d’un pouvoir autoritaire, aux mains d’une caste aristocratique – les Eupatrides athéniens comme la noblesse d’Ancien Régime – de montrer sa capacité à effectuer la mission de maintien de l’ordre public et de protection des populations fondant la légitimité de sa domination. D’autre part l’importance de la hiérarchie sociale, l’absence de culture égalitaire entre les membres de la société n’opposent guère de résistance à l’application des traitements les plus durs aux criminels pris, et qui sont avant tout perçus comme des indésirables à retrancher de la société.
La justice civilisée : abolition des distinctions sociales et adoucissement des peines
Un premier adoucissement de la justice pénale survient en même temps que le triomphe de l’idée nationale et la réorganisation égalitaire, sur le plan juridique, du corps social : l’abolition des distinctions sociales traditionnelles et la généralisation de la citoyenneté portent en elles un nécessaire adoucissement du système pénal puisqu’il s’agira désormais de punir des individus dotés d’une égale dignité politique de principe. Ainsi Clisthène à Athènes, en même temps qu’il instaure la démocratie, établit la peine de mort par empoisonnement, abolit la torture et les châtiments corporels pour les hommes libres ; les mêmes réformes furent, dans l’Europe moderne, adoptées dans les États sortant de l’Ancien régime pour évoluer vers le parlementarisme : Habeas corpus Act de 1679 en Angleterre, réformes judiciaires de la Révolution en France appliquant les idées du traité Des délits et des peines de Cesare Beccaria21.
Par la suite, l’intégration de plus en plus forte de ces sociétés, de plus en plus homogènes à mesure que le brassage au sein du corps social se poursuit, entraîne un adoucissement croissant de la pratique pénale en même temps que celui des mœurs : l’homogénéité culturelle et l’habitude de l’ordre social produisent des populations plus domestiquées, comme le remarquait Ibn Khaldoun, et cela a pour effet de diminuer la tolérance de la société à la violence, y compris celle de l’État dans la répression des crimes et des délits. Si l’égalitarisme civil impliquait une uniformisation des peines représentant un alignement par le haut – songeons à la généralisation de la peine de mort par guillotine à la Révolution, alors que la décapitation était sous l’Ancien Régime un privilège de la noblesse – l’homogénéisation socioculturelle et le nivellement moral résultant de l’ordre démocratique induisent une indulgence croissante envers les coupables, le lien de proximité générant une tendance à l’empathie pour l’accusé lui-même, mais aussi pour sa famille ; à quoi on peut ajouter que des sociétés plus urbaines, ayant tendance à faire moins d’enfants, développent également une répugnance supérieure à éliminer des membres du groupes, même si ceux-ci ont montré un comportement nuisible. S’imposent alors des pratiques judiciaires, plus que de nouvelles règles, qui tendent fréquemment à intégrer à l’action de juger en matière pénale des considérations sociales étrangères à l’acte jugé, et généralement appréhendées comme des circonstances atténuantes. Ainsi voit-on, dans l’Athènes du IVe siècle, un vieux plaignant, victime de coups et blessures de la part d’un rival amoureux, devoir pratiquement s’excuser devant le tribunal alors que la loi était de son côté, parce qu’il avait en somme socialement tort. (Voir Lysias, Contre Simon22). Dans notre modernité française, nous avons vu se développer à compter des années 1950 le même type de considérations conduisant à pondérer l’application de la loi par des motifs de justice sociale ; cela a même été théorisé par Marc Ancel sous le nom de Défense sociale nouvelle (1954).
Mondialisation, extension et dévaluation des droits individuels : le retour des castes
Le stade suivant est celui de la mise en réseau des États traditionnels dans le cadre d’une structure impériale qui vient surplomber les ordres juridiques locaux, qui provoque une forme d’universalisation des droits des individus, détachée de leur appartenance à un corps politique et liée à leur simple qualité d’être humain. C’est ainsi qu’apparut dans l’Antiquité romaine le ius gentium, le « droit des gens » ou « droit des peuples », c’est-à-dire le droit commun à toute l’humanité dont les étrangers pouvaient se prévaloir devant les juridictions romaines23. À l’époque moderne, la reprise de ce concept à partir du XVIe siècle se trouva à l’origine de l’émergence des droits de l’homme à l’échelle internationale au XXe siècle, qui s’imposent aujourd’hui à tous les États de l’ONU depuis le déploiement de l’empire américain au lendemain de la Seconde guerre mondiale, et plus encore depuis la fin de la Guerre froide.
Dans le cadre de la structure impériale, cette universalisation des droits est l’antichambre d’une généralisation des droits politiques. Ainsi de l’extension progressive de la citoyenneté romaine aux sujets de l’Empire, jusqu’à son attribution à tous les hommes libres par Caracalla en 212 ap. J.-C. Cependant, il faut remarquer que la généralisation de la dignité de citoyen romain alla de pair, au fur et à mesure de sa progression, avec une dévaluation du statut : l’extension de la citoyenneté romaine à tous les Italiens, en 89 av. J.-C., précéda de peu la mutation impériale du régime qui rendit caducs une bonne partie des droits politiques attachés à cette citoyenneté ; et l’édit de Caracalla se trouve à l’orée de la crise du IIIe siècle qui déboucha sur la mise en place du régime dit du « dominat », qui transforma l’Empire en monarchie absolue en détruisant les derniers contre-pouvoirs. Par ailleurs, dès le Ier siècle avant notre ère, commença d’émerger une distinction de classe entre honestiores et humiliores, qui n’était pas seulement une distinction morale mais aussi juridique : elle distinguait d’abord les peines pénales applicables en fonction de l’appartenance sociale24. Traditionnellement, la citoyenneté romaine emportait une sorte d’inviolabilité de l’intégrité physique du citoyen qui garantissait contre les supplices et les peines contraires à la libertas inaliénable, et la peine capitale n’était réservée qu’aux crimes les plus odieux. Avec l’apparition de cette distinction entre les « plus honnêtes » des citoyens et les « plus humbles », effaça progressivement cette garantie. Ainsi, les plus humbles devinrent-ils passibles de pratiques infâmantes et dégradantes auxquelles les plus riches ne pouvaient être condamnés, en dépit de leur même qualité de citoyens romains : la crucifixion, l’esclavage dans les mines, l’utilisation comme victime dans les jeux du cirque. Cela ne concernait pas uniquement les peines, mais aussi les mesures d’enquêtes, avec la possibilité de recourir à la torture pour les premiers, mais non pour les seconds.
La distinction se faisait en grande partie selon un critère de fortune, mais pas seulement : les vétérans des légions, en quelque sorte anoblis par leur service, appartenaient également à la classe des honestiores, ainsi que ceux qui avaient servi l’État ou exercé des fonctions institutionnelles locales. En bref, il s’agissait de distinguer juridiquement entre les honnêtes gens, intégrés à la vie publique, et le bas peuple. La distinction atteignit sa pleine maturité en même temps que la citoyenneté romaine connaissait son extension maximale.
État des lieux et problématiques de l’Europe moderne
Notre modernité n’a pas encore atteint ce stade, mais il est peu probable qu’elle échappe à la logique conduisant à cette évolution : puisque la progression de l’égalité en droit suit la courbe de l’homogénéisation ethnoculturelle, qui favorise la considération de tout autre membre du corps politique comme son semblable, et provoque une empathie naturelle qui porte à attribuer à l’autre les mêmes droits et à répugner à lui imposer des peines trop dures, l’hétérogénéisation du corps politique, que ce soit par migration ou par changement d’échelle résultant de la mise en place de grandes structures impériales, entraîne un recul de l’égalité en droit. Et si ce recul ne peut prendre la forme d’un retour pur et simple à des structures anciennes, en raison de la mémoire des sociétés, il se manifeste par une dégénérescence de la dignité civique, par superposition à celle-ci d’autres distinctions en annulant les effets.
Conséquences judiciaires de la désintégration politique
La dernière étape de cette évolution politico-juridique nous ramène au point de départ de cet exposé : c’est peu après avoir franchi le stade que nous venons de décrire que démarre le processus de décivilisation. En effet l’extension générale de la citoyenneté se produit à un moment où la structure impériale existe depuis suffisamment longtemps pour que cette idée soit devenue admissible. Or, cela signifie que le mouvement d’urbanisation et de consommation par les villes de la population surnuméraire des campagnes et des provinces, qui est intrinsèquement lié à l’existence d’une structure impériale stable, a également atteint un stade avancé, avec les premières conséquences de la contraction démographique que nous avons vues in limine.
En matière de justice, le processus de décivilisation consiste en une différenciation croissante des situations juridiques. Ainsi l’antiquité tardive, avec la décomposition de l’Empire romain, vit-elle se développer, au moins partiellement, le paradigme de la personnalité des lois dans lequel les individus dépendaient d’une loi en fonction de leur appartenance ethnique. Ainsi les Gallo-romains continuèrent-ils à s’appliquer le droit romain, tandis que dans le royaume franc les Francs s’appliquaient le droit germanique, dans le royaume burgonde, la loi romano-burgonde s’appliquait aux Burgondes, les autres barbares et aux Juifs – dans certaines contrées, ils bénéficiaient de leurs propres tribunaux rabbiniques. La procédure devant les tribunaux impliquait vraisemblablement une phase d’identification de la loi applicable25. Ce n’est qu’avec la stabilisation des frontières des nouvelles entités politiques et le passage du temps qui, par brassage interne, mélangea et homogénéisa suffisamment les populations, que la territorialité des lois redevint la norme – dès le règne de Clovis, pour l’ancienne France.
Sévérité de la loi pénale et maturité civilisationnelle
Revenons sur cette question, centrale, de la structure de la société comme déterminant essentiel de son idéologie judiciaire, et en particulier son appréhension de la justice pénale. Nous avons dit que le degré de civilisation d’une société, c’est-à-dire son degré d’urbanisation et d’homogénéisation ethnique et culturelle, détermine la conception de la justice qui y règnera, en dictera les principes et la pratique.
Le corollaire de cette affirmation que les sociétés, au cours du processus de civilisation, suivent le même chemin vers un adoucissement de la justice pénale, est naturellement que des sociétés contemporaines, mais montrant un degré différent d’avancement dans le processus de civilisation, ont une appréhension différente de la justice.
Prenons le temps d’insister et d’expliciter ce point fondamental : dans ces grandes évolutions en matière de justice, et de manière générale la plupart des évolutions sociétales, l’idéologie n’a pas d’importance motrice. Le moteur de ces évolutions est la transformation progressive et naturelle de la structure sociale elle-même : le triomphe de l’idée nationale et la réorganisation égalitaire au moment de la Révolution française, ou des réformes soloniennes de l’Athènes antique, sont l’effet de l’homogénéisation du corps social résultant naturellement de l’existence d’institutions de gouvernement stables sur un territoire pratiquement figé durant une longue période. Nous sommes souvent portés à croire, en notre qualité d’êtres humains conscients, que la plupart des évolutions sociétales résultent de l’émergence de nouvelles idées, mais la réalité est que les nouvelles idées sont sécrétées par un corps social qui a d’ores et déjà évolué, et que les systèmes de pensée sont généralement en retard, et non en avance, sur les évolutions fondamentales de la société. On peut parler d’inertie idéologique pour désigner ce fait qu’une société continue d’admettre comme vrai un système de pensée et de valeurs au-delà du moment où il ne correspond plus aux données fondamentales de la réalité sociale. Le retard correspond au temps qu’exige la prise de conscience collective, c’est-à-dire le temps de sécrétion et de diffusion des nouvelles idées par le nouvel état de la société.
Si l’on pensait qu’une conception plus civilisée, donc plus douce et plus raffinée, de la justice est simplement l’effet d’une pénétration idéologique, c’est-à-dire qu’elle résulte simplement dans la mise au jour d’un ensemble de règles et de concepts, similaires à des savoirs scientifiques et technologiques, qui ne demandent qu’à être appris pour pouvoir produire des effets, on se tromperait lourdement, puisque nous avons rappelé qu’au contraire les conceptions plus avancées de la justice ne conviennent qu’aux sociétés les plus civilisées, et qu’aussitôt celles-ci perdent leurs caractéristiques structurelles produites par le processus de civilisation – homogénéité ethnique et culturelle, urbanisation – aussitôt elles retournent à des formes de justice moins raffinées et plus en rapport avec la structure réelle de la société. Car la perception du juste est affectée par la proximité culturelle des membres de la société, laquelle conduit à la fois à une diminution générale de la violence et un adoucissement de la pratique pénale.
Ces considérations, qui expliquent l’évolution judiciaire d’une même société à travers le temps, font également apparaître la difficulté de mêler des populations issues de sociétés se trouvant à des degrés différents de civilisation.
Non pas que le problème vienne de la confrontation d’une population « plus délinquante » à une population d’accueil qui le serait moins. Le problème est plus global et tient à la différence d’appréhension culturelle de la faute et de la sanction pénale : les sociétés moins matures, comme nous l’avons rappelé, ont une attitude bien plus sévère envers les comportements délictueux que les sociétés plus mûres dans l’échelle de la civilisation.
On peut tenter d’illustrer cette différence très concrètement à propos du vol, et en considérant l’appréhension et la sanction de ce comportement chez les voisins européens de la France d’une part, et d’autre part dans le pays qui a été la principale source d’immigration extra-européenne en France ces dernières décennies, à savoir l’Algérie.
En France, le vol simple est passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 311-3 du Code pénal). Les différentes formes de vol aggravé (en réunion, avec arme) impliquent une échelle de peines plus importantes, mais cette base est à retenir.
En Italie, la peine prévue est de 6 mois à trois ans, avec une exception pour les vols « légers » passibles de seulement une année de prison (articles 624 et 626 du Code pénal italien).
En Espagne, le vol simple est puni de 1 à 3 mois de prison pour les vols d’une valeur inférieure à 400 €, et 6 à 18 mois de prison au-delà ; le vol d’objets d’une particulière importance autre que simplement pécuniaire (biens artistiques, historiques, biens sujets à pénurie) la peine monte de 1 an à 3 ans de prison (articles 234-235 du Code pénal espagnol).
En Allemagne, le vol est passible de cinq ans de prison (article 242 du Code pénal allemand).
L’on voit que les peines oscillent dans un spectre assez restreint : jusqu’à cinq ans en Allemagne, mais sans peine plancher, tandis que l’Italie et l’Espagne prévoient une peine minimale – tout en excluant les cas les plus légers de son application. La France se trouve dans le milieu du spectre.
En Algérie, le vol simple est puni d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement (article 350 du Code pénal algérien). De prime abord, la différence peut sembler ténue mais on devra constater que le droit pénal algérien ne prévoit pas d’exclusion pour les petits vols, tout en montrant une peine minimale double de celle existant en Italie et en Espagne – et égale à la peine minimale prévue par le droit espagnol pour le vol de biens d’une valeur particulière. Par ailleurs, la peine maximale correspond au haut du spectre ouest-européen.
Bien sûr, il ne s’agit là que de peines théoriques, et il conviendrait sans doute d’effectuer une recherche poussée comparant les peines moyennes effectivement prononcées – nous n’en avons pas trouvé – mais ces différences d’ampleur des peines dénotent une certaine divergence culturelle d’appréhension et de répression d’un même fait.
Rappelons ici, pour éviter toute méprise, que la comparaison de degrés de maturité dans le processus de civilisation n’est pas plus un jugement de valeur, de supériorité d’une nation sur l’autre, que le constat d’une différence d’âge entre deux individus. La mesure de l’avancement dans le processus de civilisation est objective et se fait par lecture de la situation d’un État au regard de la trajectoire que nous avons décrite. Du point de vue du pur jugement de valeur, on peut débattre sans fin de la question de savoir si, par exemple, la France est « plus civilisée » aujourd’hui qu’au XIXe siècle. La question de l’état d’avancement du pays sur l’échelle du processus de civilisation est d’une autre nature, et la France d’aujourd’hui est objectivement plus avancée sur cette échelle qu’au XIXe siècle : nettement plus urbaine, plus âgée, moins violente.
Et précisément, l’existence du lien entre la sévérité de la loi pénale et le degré de maturité de la société est confirmée si l’on opère une rétrospective sur l’évolution de la sanction du vol en droit pénal français : au début des années 1980, le vol était puni de trois mois à trois ans de prison, et/ou d’une amende de 1 000 francs à 20 000 francs ; c’est-à-dire qu’il y avait encore alors une peine minimale, même si la prison n’était pas automatique. Dans le Code pénal de 1810, le vol simple était puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus (article 401) soit très exactement l’échelle de peines existant aujourd’hui en Algérie.
Difficultés d’une politique pénale uniforme dans une société redevenue hétérogène
Ces différences éclairent la question de la coexistence en matière pénale de populations issues de sociétés ayant atteint un degré différent d’avancement dans le processus de civilisation, en particulier en son aspect judiciaire. Dans un pays comme la France, le droit pénal, on l’a dit, est idéologiquement l’héritier de la pensée pénale des années 1950, époque correspondant au pic d’homogénéité ethnoculturelle de la population française, qui a produit dans les décennies suivantes un adoucissement sensible de la loi et de la pratique pénales. Durant le dernier demi-siècle, la France a accueilli sur son sol une importante population extra-européenne, et en particulier algérienne. Il en résulte nécessairement un choc culturel pénal, puisque le rapport de sévérité entre la faute et la peine n’est pas apprécié de la même façon dans les deux cultures nationales. Concrètement, cela signifie que lorsque les magistrats français ont à juger des immigrés algériens, ou des populations d’origine immigrée que leur parcours de vie n’a pas conduit à s’assimiler à la culture française pour diverses raisons (ghettoïsation, reproduction sociale…), appliquent des peines en fonction de ce qui apparaît comme adéquat dans la culture judiciaire française à des individus que leur culture d’origine punirait plus gravement pour les mêmes faits, s’ils étaient jugés par des magistrats issus de celle-ci (en l’occurrence et pour l’exemple : les tribunaux algériens).
Il est difficile d’admettre que ce hiatus n’ait aucun effet à grande échelle sur l’efficacité de la répression pénale, notamment son rôle de dissuasion. Mais aussi dans son rôle politique de représentation à l’égard du justiciable non-délinquant, auquel l’État doit montrer qu’il punit suffisamment la délinquance, faute de quoi il paraît laxiste et faible.
En effet apparaissent des situations où les juges, et probablement l’essentiel de la population partageant la même culture pénale – ici la société française, estiment avoir puni avec suffisamment de sévérité, tandis que bien souvent les condamnés, sans pour autant apprécier d’être punis, pourront avoir le sentiment que leur sort aurait pu être bien pire, ce qui atténue logiquement le signal envoyé par l’appareil judiciaire lorsqu’il décide de la sanction. Quant au reste de la communauté d’origine du délinquant, qui ne commet pas de délit, elle demeurera dans l’incompréhension face à une sanction qu’elle trouvera, compte tenu de ses références culturelles, indulgente ; et puisqu’elle est fréquemment la première victime des délinquants en son sein, elle se sentira abandonnée par les pouvoirs publics qui appliquent une justice selon les standards culturels de la société française.
Pour tenter de rééquilibrer la situation nous avons connu, en France, l’expérience des peines planchers, soit la réintroduction en droit pénal français de l’idée de peine minimale, certes uniquement en cas de récidive, en 2008. L’expérience, qui n’a jamais rencontré l’adhésion de la magistrature, a pris fin en 2014. On doit cependant souligner que ce n’est probablement pas sans raison si le principal artisan et, encore récemment, avocat de cette réforme est Rachida Dati, elle-même fille d’immigrés marocain et algérienne, et par conséquent plus apte à percevoir cette dissonance.
Evolution prévisible
Résumons-nous : la justice est une affaire collective qui dépend, dans sa théorie comme sa pratique, de l’état de la société ; le processus de civilisation, par l’homogénéisation ethnoculturelle, tend à produire une justice toujours plus douce en raison de l’évolution de la sensibilité de la société, sa répugnance accrue à la violence et au conflit, sa retenue dans l’exercice de l’autorité.
Dans le même temps le processus de civilisation, par l’épuisement démographique qu’il entraîne, appelle le recours massif à l’immigration extérieure à la communauté nationale pour compenser l’oliganthropie ; d’abord au sein de la communauté civilisationnelle – en France l’immigration espagnole, italienne, polonaise… – puis, lorsque celle-ci montre les mêmes signes de fatigue démographique, dans le reste du monde, et en particulier l’ancien espace colonial. Cette importation de populations de pays de plus en plus distants non seulement sur le plan démographique, mais aussi au sur le plan culturel, et nécessairement moins développés (car les pays aussi développés n’ont pas d’excédent démographique à distraire) ramène de l’hétérogénéité au sein de la population nationale.
En toute logique, ce retour d’hétérogénéité devrait ramener le système judiciaire en arrière avec la réintroduction de peines plus dures, mais la nature réflexive des sociétés humaines empêche cela par cette sorte d’effet cliquet que produit la conscience historique : les sociétés humaines sont rétives à admettre qu’elles ont régressé, et à abandonner collectivement, et de manière réfléchie, les acquis de la civilisation. Leur réaction naturelle est plutôt de prendre des mesures de conservation des acquis, et si cela est impossible pour la totalité de la population, de compartimenter juridiquement celle-ci.
C’est ici qu’intervient l’évolution suivante du système judiciaire selon la trajectoire que nous avons observée à la fin de l’Antiquité, et que notre modernité est sur le point d’aborder : la mise en place progressive d’une distinction juridique nouvelle pour résoudre la contradiction, soit l’apparition des classes des honestiores et des humiliores. Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que cette idée ne se diffuse, et ne s’impose, dans le débat public, en particulier si les flux migratoires ne diminuent pas, et que par conséquent le problème s’accentue.
La solution consistera vraisemblablement en l’établissement en droit français, et plus largement en droit européen, d’une distinction juridique ad hoc entre les populations nationales autochtones et d’origine immigrée mais assimilées d’une part, et d’autre part les populations d’origine immigrée et non assimilées d’autre part. Cette distinction pourra avoir différentes conséquences juridiques mais surtout, au sur le plan pénal, elle imposera à la deuxième catégorie des peines supérieures pour les mêmes faits, et probablement autorisera aussi des mesures d’enquête moins protectrices des individus que celles applicables à la première catégorie. Il s’agira, en fait, de conserver l’acquis de l’adoucissement pénal pour les populations traditionnelles et assimilées, et de le supprimer pour les autres populations, plutôt que d’accepter une régression vers une loi pénale plus sévère pour tous.
L’idée, qui semble sans doute choquante pour des esprits formés dans l’universalisme juridique et l’idée égalitariste des droits de l’homme, est pourtant d’ores et déjà une réalité dans un pays aussi policé et démocratique que le Danemark, où, dans le cadre de la politique « anti-ghettos », les habitants de certaines zones encourent des peines doubles de celle du reste de la population en cas d’infraction. Ces zones sont définies par le cumul de deux des critères suivants : 1) plus de 40% des résidents au chômage, 2) plus de 60 % des résidents âgés de 39 à 50 ans n’ont pas de diplôme d’études secondaires, 3) des taux d’activité criminelle trois fois plus élevés que la moyenne nationale, 4) les résidents ont un revenu brut inférieur de 55 % à la moyenne régionale26. On retrouve dans cette législation exactement les mêmes principes de distinction sur la base de critères de fortune, d’éducation ou d’origine qu’on a vu pour les honestiores et les humiliores.
La politique danoise de lutte contre l’immigration, très sévère, est souvent évoquée dans les médias comme étant prise en exemple par plusieurs partis en Europe. Force est de constater qu’elle paraît aller dans le sens de l’évolution logique de nos sociétés.
Il faut cependant alerter sur le fait que cette évolution ne s’arrêtera pas là : tout comme la distinction entre honestiores et humiliores, elle sera amenée à prendre de plus en plus de place dans l’ordre judiciaire européen, tout en se détachant progressivement d’une distinction recouvrant initialement les catégories autochtones/allochtones, pour prendre de plus en plus les traits d’une distinction purement sociale entre part la plus riche de la société et part la plus pauvre. Comme dans l’antiquité tardive, cette distinction nouvelle habillera donc le retour progressif, à long terme, à une société d’ordres, de castes plus ou moins hermétiques.
Conclusion
L’histoire de la civilisation est marquée par de grandes respirations. Nous avons rappelé que celles-ci donnent à voir, pour ce qui concerne les conceptions juridiques et judiciaires, d’amples mouvements historiques qui dépendent essentiellement du stade d’évolution du corps social, dont l’évolution des mentalités et l’émergence d’idéologies plus égalitaires et plus universalistes ne sont que des dérivées.
L’évolution de la société mondiale du siècle passé, l’accentuation de l’unification politique globale, la mutation démographique de l’Occident devenu très largement importateur net de population après avoir été exportateur net durant cinq cents ans, les projections démographiques mondiales pour la fin du siècle démontrent que nous arrivons, à l’horizon d’un siècle, au terme de la trajectoire civilisationnelle moderne, débutée vers le VIIe siècle après le démembrement des empires romain, perse et chinois. Dès lors, nous devons nous attendre à traverser, durant ce siècle, les mêmes phases rencontrées par ces empires, en particulier notre ancêtre civilisationnel romain, durant sa période de dépopulation et de grandes migrations, entre les IIe et Ve siècles de notre ère.
Sur le plan juridico-judiciaire, la nécessité de gérer sur un même espace des populations imprégnées de cultures diverses, et spécialement d’une perception différente des délits et des peines trouvera sans doute les mêmes solutions pratiques que les sociétés antiques, consistant en une re-différenciation juridique des populations, à rebours du mouvement pluriséculaire d’uniformisation des statuts juridiques, à l’échelle nationale puis internationale. Nous avons vu, avec l’exemple danois, que c’est déjà très exactement le cas.
Notes
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/05/31/en-parlant-de-decivilisation-emmanuel-macron-utilise-un-concept-malleable-a-souhait_6175507_3232.html ↩
- Voir notamment Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires, comment ils surgissent, comment ils s’effondrent, Points, 2016. ↩
- Voir Ricardo Gonzalez-Villaescusa, « Chapitre VII. Vivre et mourir en ville », Ricardo González-Villaescusa éd., Les Cités romaines. Presses Universitaires de France, 2021, pp. 102-114. URL : https://www.cairn.info/les-cites-romaines–9782715400771-page-102.htm ↩
- Sur l’effondrement systémique de la haute Antiquité, voir notamment Eric H. Cline, 1177 avant J.-C. Le jour où la civilisation s’est effondrée, La Découverte, coll. « Poche », 2016. ↩
- Notons entre autres Oswald Spengler Le déclin de l’Occident (2 tomes 1918-1922), Gallimard, 1948 réédition 2000 ; Arnold J. Tonybee, L’Histoire, Payot, 1996 ; Joseph Tainter, L’Effondrement des sociétés complexes, Le Retour aux Sources, 2013 ; Jared Diamond, Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie , Gallimard, 2006 ; sur la cyclicité à grande échelle de la civilisation, voir Philippe Fabry, Histoire du siècle à venir : Où va-t-on selon les cycles des civilisations ?, Jean-Cyrille Godefroy, 2015, rééd. Scripta Manent, 2022. ↩
- Voir Jean-Noël Biraben, « L’évolution du nombre des hommes », Population et Sociétés, n°394, Octobre 2003, consultable à https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18827/pop_et_soc_francais_394.fr.pdf ↩
- Voir les estimations de l’ONU https://fr.statista.com/infographie/28360/prevision-evolution-population-mondiale-2100/ ; ainsi que Vollset, Goren, Yuan, Cao, Smith, Hsiao & al., « Fertility, mortality, migration and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100 : a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study », The Lancet, 14 juillet 2020, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext ↩
- Sur la fertilité moindre en milieu urbain voir Allan Sharlin, « Urban-Rural Differences in Fertility in Europe during the Demographic Transition », The Decline of Fertility in Europe, J. Coale Ansley, Susan Cotts Watkins (dir.), Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1986, pp. 234–260 ; Mathias Lerch, « Urban and rural fertility transitions in the developing world : a cohort perspective », MPIDR Working Paper WP 2017, consultable à https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2017-011.pdf ↩
- Sur l’effet de la densité de population sur les comportements individuels, notamment sur la reproduction, voir la fameuse expérience du « cloaque comportemental » sur les rats de John B. Calhoun, « Population Density and Social Pathology », Scientific American, vol. 206, no 3, février 1962, p. 139–148. ↩
- Voir Hillard S. Kaplan, Steven W. Gangestad, « Life History Theory and Evolutionary Psychology »,D. The handbook of evolutionary psychology, M. Buss (dir.), John Wiley & Sons, Inc.. (2005). pp. 68–95. ↩
- Sur l’origine de l’expression, on ne peut négliger de citer Norbert Elias, Sur le processus de civilisation : recherches sociogénétique et psychogénétique, publié en deux volumes : La civilisation des mœurs, Calmann-Lévy, 1973 et La dynamique de l’occident, Calmann-Lévy, 1975. Cependant il faut noter la limite de l’œuvre d’Elias, qui étudia cette mécanique historique pour expliquer l’histoire de l’Occident moderne mais ne constata pas la cyclicité du mouvement à l’échelle de l’histoire mondiale. ↩
- Sur l’urbanisation comme structure dissipative voir T. Srivenkataramana, T. Balakrishna Bhat, « A Thermodynamic Analysis of Urbanization », Manapa Journal of Science, Vol. 4 n°1, 2005 ; Lorraine Sugar, Christopher Kennedy, « Thermodynamics of urban growth revealed by city scaling », Physica A : Statistical Mechanics and its applications, Volume 557, novembre 2020. ↩
- Voir Alessandro Barbero, Barbares : Immigrés, réfugiés et déportés dans l’Empire romain, Tallandier, 2009 et Bruno Pottier, « Contrôle et mobilisation des vagabonds et des mendiants dans l’Empire romain au ive et au début du ve siècle », Le monde de l’itinérance : En Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne, Pessac : Ausonius Éditions, 2009. Consultable à : http://books.openedition.org/ausonius/1719 ↩
- Sur la détestation des habitants du Sud de la France, voir Patrick Cabanel, Maryline Vallez, « La haine du Midi : l’antiméridionalisme dans la France de la Belle Époque », Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2001, Toulouse, vol. 126, 2005, pp. 87-97, consultable à https://www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2005_act_126_3_1009 ↩
- Voir Pierre Carlier, « Qa-si-re-u et qa-si-re-wi-ja », Aegeum, Liège, no 12, 1995, p. 355-364 ; Jan Paul Crieelard, « The “Wanax to Basileus model” reconsidered : authority and ideology after the collapse of the myceanean palaces », The « Dark Ages » revisited, acts of an international symposium in memory of William D. E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, Vol. 1, p. 83-111. ↩
- Voir https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/65221e91-1edf-49ec-90a1-2d07125232ff-maison-romaine/article/3f7b598d-afb2-415d-bf85-4013dae67028-ecriture-rome ↩
- Sur l’histoire de ce mouvement pluriséculaire, le profane se réfèrera prioritairement aux manuels de Jean Hilaire, Introduction historique au droit et Histoire des institutions publiques, 14e éd., Dalloz, 2017 et Jean-Marie Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, 7e. éd, PUF, 2017. ↩
- Sur l’apparition du droit à Rome comme émergence d’une nouvelle discipline sur la base de pratiques coutumières, voir André Magdelain, « Le ius archaïque », Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité T. 98, N°1. 1986. p. 265-358 et Michel Humbert, « Les XII Tables, une codification ? », Droits, 27, 1998, p. 87-111. Sur l’évolution sur le temps long de l’idée de justice à Rome voir Philippe Fabry, « Nomen iuris est autem a iustitia appellatum. Ulpien, l’étymologie, l’idée de justice dans la pensée juridique et politique de Rome », Revue d’histoire du droit français et étranger, 2014, p. 489-515. ↩
- Voir Marius Lavency, Aspects de la logographie judiciaire attique, Louvain, 1964. ↩
- Sur le droit pénal de l’Antiquité grecque, voir Louis Gernet, « Le droit pénal de la Grèce ancienne (Introduction de Riccardo Di Donato, en italien ) », Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982), Rome : École Française de Rome, 1984. pp. 9-35 ; également Claude Mossé, Au nom de la loi : justice et politique à Athènes à l’âge classique, Payot, 2010 ; sur l’ordonnance de justice de Louis XIV, voir Marc Boulanger, « Justice et absolutisme : la Grande Ordonnance d’août 1670 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 47 N°1, Janvier-mars 2000. Ordre et désordres, XVIIe-XXe siècles. pp. 7-36, consultable à https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_2000_num_47_1_1999 ↩
- Voir Xavier Tabet, « Beccaria, la peine de mort et la Révolution française », Laboratoire italien, 9 | 2009, 51-79, consultable à https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/547 ↩
- Cité par Drieu Godefridi, « Arbitraire et droit dans l’Athènes antique », Folia Electronica Classica, t. 19, 1, janvier-juin 2010, consultable en ligne à http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/19/athenes.pdf ↩
- Voir notamment Peter Haggenmacher, « IX. Le problème du “ius gentium” » , Grotius et la doctrine de la guerre juste, Genève : Graduate Institute Publications, 1983. Consultable à http://books.openedition.org/iheid/621 ; Emmanuelle Chevreau, « Le ius gentium : entre usages locaux et droit romain », L’imperium Romanum en perspective. Les savoirs d’empire dans la République romaine et leur héritage dans l’Europe médiévale et moderne, Besançon : Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, 2014. pp. 305-320, à https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_2014_act_1302_1_2977 ↩
- Voir Guillaume Cardascia, « L’apparition dans le droit des classes d’honestiores et d’humiliores », Revue historique de droit français et étranger (RHDFE), XXVIII, 1950, p. 305-337 et 461-485. ↩
- Voir notamment Soazick Kerneis, « Rome et les barbares. Aux origines de la personnalité des lois » Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa (sec. III-VIII), Oct 2012, Cagliari, Italie. pp.103-116 ; ↩
- Voir https://classe-internationale.com/2019/11/14/la-loi-des-ghettos-au-danemark-reflet-du-durcissement-des-politiques-anti-migratoires-du-pays/ ↩