LIVRE BLANC (nouvelle édition) : 29 mesures pour révolutionner la Justice pénale.

Publié 11 septembre 2026

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis ses débuts en 2007, l’Institut pour la Justice est la seule association qui se bat exclusivement pour que le système judiciaire français se mette à l’écoute des préoccupations des citoyens, et devienne donc plus protectrice des victimes.

Ce qui ne fait pas débat en effet est que la Justice est sous le feu des critiques depuis des années, un constat d’ailleurs partagé à gauche comme à droite. Selon les sondages, une large majorité de Français n’a pas confiance en sa Justice. Une situation intolérable.

Et pourtant, est-ce une surprise ? Les Français réclament plus de fermeté judiciaire depuis tant d’années et quasiment jamais une réforme législative n’est allée dans le sens de leurs demandes. L’Institut pour la Justice se veut donc une interface entre le monde judiciaire parfois difficile d’accès et complexe, et les aspirations populaires, parfois simplificatrices mais toujours légitimes.

La tâche est immense, car il faut véritablement révolutionner un ensemble qui a été profondément malmené par 40 ans de modifications incohérentes et impopulaires. Cette deuxième édition du livre blanc de l’Institut pour la Justice est donc la compilation de 29 mesures que notre collège d’experts a évaluées comme prioritaires. Elles permettent d’une part de revenir aux fondamentaux de la tradition pénale française, avec des peines planchers, un respect des décisions de première instance ou une impartialité uniforme du corps des magistrats. Mais elles permettent également de moderniser le système, sur la base de ce que réclament les citoyens, avec une plus grande transparence des décisions et une place plus importante pour les victimes dans le procès pénal.

Si les décideurs publics ne parviennent pas à remonter rapidement la pente et à refaire du système judiciaire l’instrument par excellence du maintien de la paix sociale et de l’ordre public, alors les comportements d’auto-défense et de vengeance continueront de faire leur grand retour. La fin de ce processus de pacification de la société française serait pourtant le signe ultime d’une décivilisation.

La réinsertion des délinquants doit redevenir un objectif secondaire par rapport au principe fondateur de la Justice : protéger les innocents.

La principale mesure à retenir de ce livre blanc est la construction de places de prison. Le nombre total est très hypothétique et incertain. Mais la seule certitude est qu’il est considérablement plus élevé que les projets annoncés il y a plus de 10 ans par le candidat Emmanuel Macron. Le retard accumulé en la matière rend cet objectif prioritaire sur tous les autres, car aucune réforme judiciaire ne peut aller dans le sens de la fermeté sans construction massive.

Ce livre blanc n’est pas un guide technique, ni un recueil de propositions de loi, il s’attache à rendre simples et accessibles les grandes orientations que nécessite notre Justice. Dans sa très longue histoire, la France a connu des périodes sombres mais d’autres aussi étincelantes. La réforme de la Justice a pour but de changer de cycle.

Déclarer la guerre à l’insécurité, c’est en réalité rétablir la paix.

Avec tout mon dévouement,

Axelle Theillier, Présidente

I. LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

La petite et moyenne délinquance a explosé ces dernières années : le nombre de coups et blessures a ainsi augmenté de 600 % entre 1989 et 2022, le nombre d’homicides et tentatives d’homicide a doublé entre 2008 et 2020, le nombre de cambriolages a augmenté de 37 % entre 2008 et 2019, et le nombre de violences sexuelles a doublé entre 2012 et 2019.

Le nombre de places de prison, lui, n’a pas suivi : la population carcérale a doublé entre 1975 et 1995 pour atteindre 54 000 détenus, alors que le taux de criminalité a été multiplié par 5. Elle est en 2026 de 84 800 détenus. Les capacités carcérales de la France atteignent difficilement la moyenne européenne, alors même que l’insécurité y est plus élevée qu’ailleurs en Europe.

En conséquence, depuis plusieurs années, le seul impératif de la politique pénale a été de réduire l’engorgement des prisons avec la mise en place d’obstacles au prononcé et à l’exécution de peines de prison (sursis, peines de substitution et aménagement des peines) : « loi Perben II » qui crée les crédits automatiques de réduction de peine ; « loi Dati » qui crée l’obligation pour le juge d’application des peines (JAP) d’aménager ab initio, « loi Taubira » qui crée la libération sous contrainte, la « loi Belloubet » qui interdit les peines de moins d’un mois, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire qui instaure la libération sous contrainte « de plein droit », etc.

Les Français n’ont donc, à juste titre, que très peu confiance en leur Justice pour punir les auteurs puisque le pilotage de la politique pénale n’est pas orienté vers l’efficacité mais vers le raccourcissement de la durée des peines exécutées pour pallier l’absence de places en prison.

INSTITUER UN ARSENAL PÉNAL DISSUASIF

Depuis plusieurs décennies, face à l’insuffisance des capacités carcérales, l’État a été conduit à mettre en œuvre différents dispositifs visant à aménager ou à réduire l’exécution des peines prononcées.

Cette situation a alimenté une absence de fermeté de la réponse pénale et, par conséquent, a contribué au développement d’un sentiment d’impunité chez certains auteurs d’infractions. Ce sentiment est fréquemment présenté comme l’un des facteurs favorisant la réitération des comportements délinquants et, plus largement, de la progression de la délinquance observée au cours des dernières années.

Dans ce contexte, l’institution judiciaire doit pleinement assurer sa mission de protection de la société et de garantie de l’ordre public. La réponse pénale doit ainsi permettre de renforcer la confiance des citoyens dans l’action de la Justice, tout en présentant un caractère suffisamment dissuasif à l’égard des personnes susceptibles de commettre des infractions.

Mesure 1 : Instaurer des peines minimales à tous les crimes et délits

Le constat

Le Code pénal de 1810 – en vigueur jusqu’en 1994 – prévoyait des peines maximales et minimales à toutes les infractions, pour donner au juge une marge d’appréciation au sein d’un cadre. Le code pénal napoléonien s’exporta ensuite dans l’essentiel de l’Europe continentale. Aujourd’hui, les peines minimales existent toujours en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie, etc.

En 1994, l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal a conduit à la suppression des peines minimales, ne laissant subsister que les peines maximales prévues pour les différentes infractions.

Cette évolution a ainsi mis fin à la possibilité d’encadrer la durée minimale des peines susceptibles d’être prononcées par les juridictions. Si elle impose un plafond à la durée des peines d’emprisonnement pouvant être prononcées, elle ne fixe, en revanche, aucun seuil minimal de nature à empêcher le prononcé de peines particulièrement courtes.

Face à cette situation aberrante, une timide tentative de réintroduire des peines minimales sous l’appellation de « peines planchers » a eu lieu en 2007. Mais ces peines planchers étaient considérablement réduites par rapport au mécanisme napoléonien. Elles ne s’appliquaient qu’aux crimes ou délits commis en récidive, et les juges pouvaient y déroger sous certaines conditions. Le résultat est qu’en moyenne, les peines planchers n’ont été appliquées que dans 38% des cas où elles étaient pourtant éligibles1.

La proposition

La proposition de l’Institut pour la Justice consiste à réécrire le Code pénal en instaurant des fourchettes pour toutes les infractions. Ce système laissera au juge une marge d’individualisation à l’intérieur de limites strictement légales, ce qui constitue le « point d’équilibre » entre le principe de légalité et d’individualisation judiciaire.

Il sera ensuite possible de déroger aux fourchettes dans des conditions strictes avec le jeu des circonstances aggravantes poussant la peine vers le haut de la fourchette, et des circonstances atténuantes tirant la peine vers le bas. Ces circonstances seront prévues par la loi.

Un mécanisme très limité de transformation des peines courtes en bracelet électronique ou en travaux d’intérêt général est envisageable pour les profils de primo-délinquants peu dangereux. Additionnellement, le rétablissement des peines minimales obéit à un principe d’harmonisation, selon lequel, pour deux infractions similaires, des peines semblables ou proches doivent être imposées. La Justice ne doit pas dépendre de la personnalité du magistrat en charge.

Mesure 2 : Rétablir la révocation automatique du sursis

Le constat

Dans l’imaginaire collectif, le sursis est perçu comme une « seconde chance » qui permet au condamné d’éviter la prison à condition de ne pas commettre une nouvelle infraction. Mais, cette approche est malheureusement devenue simpliste. Par exemple, beaucoup ignorent que le sursis s’inscrit dans un cadre juridique précis, notamment marqué par l’existence d’un délai au cours duquel une éventuelle récidive peut entraîner l’exécution de la peine. À l’expiration de ce délai, la peine assortie du sursis ne peut plus être mise à exécution.

Surtout, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines a profondément modifié le régime de la révocation du sursis simple. Alors que celle-ci était auparavant quasiment automatique en cas de nouvelle condamnation, c’est désormais au juge de décider d’une révocation totale ou partielle du sursis. La mise en œuvre du sursis simple relève ainsi totalement de l’appréciation du juge, tandis que le sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines.

De plus, l’opacité statistique est totale : aucune statistique du ministère de la Justice ne permet de connaître la proportion des sursis révoqués.

En pratique, le sursis emporte souvent des effets limités sur la situation de la personne condamnée. Celle-ci demeure libre à l’issue de la condamnation et n’est soumise à aucune obligation financière immédiate. Plus grave, il est fréquent que la peine assortie du sursis ne soit jamais exécutée, soit en raison de l’écoulement du délai, soit parce que le juge, saisi d’une nouvelle affaire, estime disproportionné d’y ajouter l’exécution de la peine antérieure. S’agissant du sursis probatoire, le juge de l’application des peines tient également compte de la suroccupation carcérale et privilégie, autant que possible, le maintien du sursis.

La proposition

Dans ces conditions, il est proposé d’abroger l’article 132-48 du Code pénal et de rétablir le régime antérieur du sursis simple, caractérisé par la révocation automatique en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit de droit commun.

Mesure 3 : Prévoir une peine d’amende ferme obligatoire pour toute peine d’emprisonnement avec sursis

Le constat

Si la révocation automatique du sursis en cas de récidive constitue une mesure nécessaire, elle ne saurait, à elle seule, garantir une réponse pénale pleinement dissuasive. En effet, dans certaines situations, la peine prononcée peut être perçue comme insuffisante au regard de la gravité des faits.

Cette difficulté est d’autant plus susceptible de se poser lorsque le sursis n’est pas ultérieurement révoqué, notamment en l’absence de nouvelle infraction entraînant sa révocation ou en raison de la prescription. Une telle situation contribue à nourrir, chez les personnes condamnées, un sentiment d’impunité dès lors qu’elles ressortent du tribunal sans aucune peine effective à purger.

Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer la portée effective de la condamnation pénale, afin que celle-ci soit clairement identifiable comme une sanction et qu’elle contribue à prévenir la récidive.

La proposition

Dans cette perspective, il est proposé de prévoir, pour toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement de sursis, le prononcé complémentaire d’une amende ferme d’un montant de 500 euros.

Cette mesure permettrait de garantir l’existence d’une sanction immédiatement effective, indépendamment de l’éventuelle révocation ultérieure du sursis. Ainsi, même en l’absence de récidive ou lorsque le sursis ne serait finalement pas révoqué, la condamnation comporte une conséquence pénale concrète, tangible pour la personne condamnée.

Cette disposition vise à renforcer l’effectivité de la décision de justice, en affirmant que toute condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, doit donner lieu à une sanction effective.

Mesure 4 : Construire 40 000 places de prison en 10 ans

Le constat

Selon plusieurs indicateurs, dont Eurostat, la France a une délinquance plus importante que les autres pays d’Europe, mais pour autant, ses capacités carcérales sont plus faibles. En conséquence de cette capacité carcérale réduite, la loi décourage les entrées en prison et encourage les sorties (par exemple par la création de la libération sous contrainte de plein droit ou par l’augmentation du quantum maximal de réduction de peine). Le manque de places de prison, chronique depuis 40 ans, est donc le goulot d’étranglement à la base de tout le déséquilibre de la chaîne pénale.

En effet, la France compte environ 62 000 places de prison pour 66 millions d’habitants, l’Angleterre et le Pays de Galles environ 86 000 pour 61,8 millions d’habitants2, 84 000 places pour 38 millions d’habitants en Pologne3, 2 100 000 places pour 340 millions d’habitants aux États-Unis.

PaysPlaces de prisonPopulation (millions)Ratio (places / 100 000 hab.)
France62 0006694
Angleterre & Pays de Galles86 00061,8139
Pologne84 00038221
États-Unis2 100 000340618

Par ailleurs, l’Angleterre souhaite se doter de 100 800 places de prisons d’ici 2029 en raison de l’augmentation de la population alors qu’elle a déjà dépassé les 107 % d’occupation de ses prisons. A titre purement informatif, il faudrait à la France 146 000 places de prisons pour atteindre le niveau de la Pologne, et 408 000 pour atteindre celui des États-Unis.

La proposition

L’objectif d’atteindre 100 000 places de prison en France doit être prioritaire.

Comme le rappelait l’Institut pour la Justice dans sa note Pour la construction de nouvelles places de prisons d’avril 2025, la question de la construction de prisons n’est pas nouvelle et aucun gouvernement n’a réussi à augmenter durablement le nombre de places de prison récemment.

Dans cette étude4, l’Institut pour la Justice constate que l’échec vient moins de la loi que de l’« état d’esprit » de l’administration, avec sa volonté d’innovation architecturale contreproductive, des normes en changement perpétuel, une recherche du terrain parfait et des difficultés de recrutement d’agents pénitentiaires.

L’Institut pour la Justice a donc élaboré un plan précis pour accélérer la construction de places de prison, notamment en standardisant la création des nouveaux établissements, en prévoyant des exceptions juridiques pour leur construction et en améliorant l’image de la pénitentiaire.

Le nombre de prisons doit être substantiellement augmenté, et nous n’en ferons pas l’économie pour faire baisser la criminalité. L’effort budgétaire fait par l’État vers cet objectif régalien sera largement compensé par les bénéfices de la baisse de la criminalité.

Mesure 5 : Expulser tout étranger condamné en France pour un crime ou un délit grave

Le constat

Le droit de vivre en France, sans être citoyen français ou européen, est un privilège. Or, certains étrangers abusent de ce privilège en commettant des délits, voire des crimes. Ainsi, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les étrangers sont surreprésentés parmi les mis en cause dans toutes les catégories de crimes ou délits.

En 2022, le ministre de l’intérieur rappelait par exemple que 48 % des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55 % à Marseille et 39 % à Lyon sont des étrangers5.

En outre, les étrangers représentent environ un quart des détenus en prison, un chiffre en augmentation ces dernières années.

La France connaît une situation sécuritaire catastrophique et un manque endémique de places de prison qui font qu’elle n’a pas les moyens d’héberger des délinquants étrangers. Il convient donc de proposer une solution pour réduire tant la délinquance des populations étrangères en France que l’incarcération des délinquants étrangers en France.

La proposition

Il est nécessaire de multiplier les expulsions des étrangers délinquants pour permettre d’initier un cercle vertueux avec la baisse de la délinquance et, subséquemment, la baisse de la pression sur les prisons, l’une se nourrissant de l’autre. L’« interdiction du territoire français » (ITF) doit donc devenir une peine complémentaire obligatoire dès qu’un étranger est reconnu coupable d’un crime ou d’un délit.

Ces condamnés restent donc incarcérés en France le temps de leur peine, mais ils sont ensuite immédiatement expulsés à leur sortie de prison.

Pour alléger véritablement la pression sur les prisons françaises avant même la fin des peines, il convient également que le ministère de la justice travaille avec le ministère des Affaires étrangères, pour conclure des accords de transfèrement des personnes détenues avec le plus de pays tiers possible y compris en rémunérant le pays tiers. Ainsi, les étrangers condamnés en France pourront purger leur peine française dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers.

L’IPJ appelle à mettre en œuvre l’intégralité de cette réforme y compris par la voie du référendum si nécessaire. Toutefois, pour rester dans le cadre constitutionnel très restrictif que pose le Conseil constitutionnel, cette mesure pourrait être appliquée tout en prévoyant une possibilité pour la juridiction compétente de décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des « circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » par une décision spécialement motivée.

Mesure 6 : Délictualiser toutes les violences physiques, y compris les moins graves

Le constat

En France, il est malheureux de constater que certains délits de presse sont plus sévèrement punis que des atteintes à l’intégrité physique.

Pourtant, les atteintes à l’intégrité physique sont à la base du concept d’infraction pénale, en tant que franchissement d’une barrière symbolique entre soi et autrui. La négation d’autrui qu’est le recours à la violence physique est intolérable et doit avoir une place particulière dans la répression pénale. La protection de l’intégrité physique est d’ailleurs un droit fondamental affirmé clairement par le Conseil constitutionnel6, et la CEDH7.

Toutefois, ce type de violence augmente dangereusement. Le nombre de coups et blessures volontaires sur personne de 15 ans ou plus connaît une forte augmentation ces dernières années. Alors que le nombre de victimes était de 214 700 en 2016, il est de 252 400 en 2020 et 336 800 en 20248 . Aussi, sur la seule période 2020-2024, le nombre de victimes a augmenté de 37%.

Jusqu’à une décision du Conseil constitutionnel de 1973, une peine de prison d’un mois était prévue pour l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT (incapacité temporaire de travail) de moins de 8 jours. Néanmoins, aujourd’hui, les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont sanctionnées par une contravention de 5e classe et sont donc punies d’une simple amende9. Autrement dit, frapper quelqu’un jusqu’au sang entre dans la même catégorie pénale qu’une infraction de stationnement.

La proposition

Il convient donc de délictualiser les coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT, y compris celles inférieures à 8 jours, en prévoyant une peine d’emprisonnement d’au moins 15 jours et de 6 mois maximum, sans modifier les circonstances aggravantes.

Le juge restera maître de la sanction la plus appropriée au vu des faits commis tout en recevant un traitement délictuel.

RÉFORMER L’EXÉCUTION DES PEINES ET REDONNER DU SENS AUX CONDAMNATIONS

Lorsqu’un citoyen entend qu’un délinquant a été condamné à huit mois ferme, celui-ci n’imagine pas un instant que cet homme n’ira vraisemblablement jamais en prison. Mais, aujourd’hui, les peines réellement effectuées sont extrêmement différentes de celles prononcées. A tel point que l’exécution des peines est devenue véritablement le cœur du laxisme judiciaire.

Cette faiblesse et cette incertitude de l’exécution des peines ont pour effet de diminuer l’effet dissuasif de la Justice et donc d’augmenter in fine le nombre de crimes et délits. Mais cette inexécution des peines pose aussi un problème civique. En effet, le juge d’application des peines, dans le secret de son bureau et en absence d’audience publique, peut radicalement transformer une peine pourtant décidée, au nom du peuple français, par une juridiction souveraine.

Mesure 7 : Mettre en place une règle d’or d’exécution minimale des peines de prison

Le constat

Une étude de l’Institut pour la Justice de 2023 dévoilait pour la première fois qu’en moyenne, les délinquants condamnés à une peine de prison ferme n’exécutaient réellement en prison que 62% des peines prononcées10. Cette proportion, choquante en elle-même, cache parfois des écarts beaucoup plus grands. De plus, le droit actuel prévoit que la libération conditionnelle est possible pour tout détenu à mi-peine, de la peine… amputée des réductions de peines ! Les abus sont donc prévus par le droit lui-même, avec des condamnés qui sont libérables avant même la moitié de la peine prononcée publiquement.

La proposition

Pour éviter les abus de libérations excessivement rapides, il faut inscrire dans le marbre le principe que toute personne condamnée doit effectuer au moins 75% de sa peine prononcée par la juridiction. La libération conditionnelle ne serait donc possible qu’à partir de ce seuil. Cette règle permettrait à la fois d’éviter les abus des réductions de peine ou de la liberté conditionnelle, tout en conservant une marge de manœuvre pour récompenser les bons comportements en prison.

Pour que les citoyens français retrouvent confiance en leur justice, cette règle d’or doit rétablir dans leur esprit la certitude que la durée d’une peine de prison est effective.

Mesure 8 : Mettre fin aux aménagements de peine ab initio

Le constat

C’est parce que la France manque de places de prisons que la loi prévoit, depuis 2009, l’aménagement des peines de prison ferme par les juridictions de jugement. C’est-à-dire que le tribunal, dès le prononcé du jugement, transforme une peine d’emprisonnement ferme en, par exemple, une exécution alternative comme un régime de semi-liberté, un placement extérieur ou un bracelet électronique dès le début de l’exécution de la peine.

Plutôt que de construire les établissements pénitentiaires nécessaires à l’application d’un jugement, l’État a préféré dénaturer le prononcé même de ce jugement. L’aménagement ab initio est une tromperie puisque que la personne est condamnée à une peine qui n’existe finalement pas et ce, dès le jugement.

Ce ne sont pas les condamnations qui doivent être adaptées au nombre de places de prison, mais bien l’inverse.

La proposition

Il est donc d’abord proposé de supprimer purement et simplement l’aménagement de peine ab initio. Cette procédure n’a aucun sens. Si le tribunal considère que les faits délictuels méritent une peine, il ne peut pas au même instant réduire cette peine sans commettre une injustice. Dorénavant, les personnes condamnées effectueront toutes leur peine comme cela a été jugé par la juridiction de jugement.

Mesure 9 : Réduire drastiquement les réductions de peine

Le constat

Depuis 2023, le juge d’application des peines peut accorder, chaque année, une réduction de peine de 6 mois maximum, ce qui peut donc aboutir à une réduction de quasiment la moitié de la peine. Il n’est pas imaginable qu’une peine puisse être réduite de 50% par un juge d’application de peines alors que la peine initiale est censée être juste et équitable.

Par ailleurs, depuis 2014, il existe un autre mécanisme, la libération sous contrainte qui prévoit la libération de tout détenu 3 mois avant la fin de sa peine (peine déjà amputée de toutes les réductions précédentes). Elle a été aggravée par Nicole Belloubet en 2019 et est même devenue automatique en 2021, après une réforme d’Eric Dupond-Moretti.

La proposition

Pour maintenir un équilibre entre respect des décisions de première instance, respect de la parole publique donnée au peuple français, et récompense des bons comportements en prison, il est préconisé de limiter la possibilité de réduction annuelle de peine à 2 mois maximum, dans la limite de la règle d’or de 75% d’exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

La libération sous contrainte de plein droit doit être supprimée.

EMPÊCHER LES MINEURS DE TOMBER DANS LA DÉLINQUANCE

La délinquance des mineurs a profondément évolué depuis 1945. Si la fameuse ordonnance de 1945 a été modifiée à 39 reprises avant sa codification dans le Code de la justice pénale des mineurs, la logique est restée la même, à savoir de privilégier systématiquement l’éducatif sur le punitif.

Or, la délinquance des mineurs est plus violente : entre 1996 et 2018, les tentatives d’homicides par des mineurs ont augmenté de 144 % et les viols de 279 %11. Le nombre de mineurs mis en cause pour autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels a augmenté de 124% sur l’ensemble de la période.

Plus récemment, le ministère de l’Intérieur a rappelé que sur la période 2016 à 2024, le nombre de mineurs mis en cause pour homicides et tentatives d’homicide élucidés a connu des augmentations exponentielles, respectivement de 250 % et 115 %.

Sur la même période, sur la base d’infractions élucidées, les statistiques du ministère de l’Intérieur relèvent une forte augmentation, régulière, de 117 % des mineurs mis en cause pour violences sexuelles et de 167 % pour viols et tentatives de viols.12

Enfin, alors qu’elle était presque inexistante avant 2015, entre 2018 et 2023, la part des mineurs parmi les individus faisant l’objet d’un suivi actif au FSPRT (fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) a triplé, passant de 1,7 % en 2020 à 5,6 % aujourd’hui13. Depuis 2023, plus des deux tiers des mis en cause dans des projets d’attentats ont moins de 21 ans.

La délinquance des mineurs est donc plus jeune, plus violente, plus liée à des problématiques d’immigration et plus radicalisée.

Mesure 10 : Supprimer les prestations familiales dès la commission d’un délit par un mineur

Le constat

Les aides sociales reposent sur la générosité de la collectivité et pas sur des cotisations personnelles. Elles ne peuvent donc pas constituer un droit comme dans le cas d’une prestation sociale exigible à la suite du paiement de cotisations sociales.

Le fait de percevoir des aides sociales provenant de la société supposent donc des devoirs dont le premier est de respecter la loi pénale. Il s’agit d’une évidence trop longtemps ignorée que le premier facteur pour bénéficier de la générosité d’une société est d’en respecter la loi pénale.

Alors que l’article 371-1 du Code civil rappelle que l’autorité parentale appartient aux parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, une méconnaissance de la loi pénale par celui-ci révèle le plus souvent une carence de cette autorité.

Dans ces conditions, la question des aides pécuniaires gratuites octroyées par la générosité nationale pour l’éducation de ces mêmes enfants se pose immanquablement.

Par ailleurs, certaines délinquances, et notamment les trafics en tous genres, rapportent énormément d’argent aux délinquants qui s’y adonnent. Il est pour le moins aberrant que les délinquants ou leurs familles continuent de toucher des aides sociales après avoir vécu de leurs méfaits pendant des années, souvent mieux que les personnes qui contribuent à ces aides.

La proposition

En cas d’infraction par leur enfant mineur, la Justice doit ordonner une suspension des aides sociales aux parents et plus particulièrement des prestations familiales pour une durée de 1 à 12 mois renouvelable en cas de nouvelles infractions.

Cette mesure implique une communication plus fluide du casier judiciaire national pour une actualisation en direct des profils et des fiches pénales.

Pourraient notamment être concernés, le droit au logement opposable, les aides personnelles au logement (APL), les bourses d’étude, les aides financières de la CAF et l’aide sociale « facultative » versée par les départements et les communes.

Enfin, il pourrait être envisagé que dans des cas exceptionnels et par un écrit spécialement motivé, le juge puisse déroger à cette règle pour prendre en compte l’ensemble des situations possibles.

Mesure 11 : Supprimer l’excuse de minorité

Le constat

Depuis la loi du 12 avril 1906, la majorité pénale est fixée à 18 ans. Les mineurs sont donc soumis à un régime dérogatoire qui est désormais codifié dans le Code de la justice pénale des mineurs depuis 2021.

Ce régime dérogatoire prévoit une excuse de minorité qui diminue de moitié les peines encourues par les mineurs par rapport aux majeurs. Toutefois, dans certains cas, il peut avoir pour conséquence un sentiment d’impunité confirmé par tous les acteurs de terrain. En effet, lorsqu’un mineur commet un délit ou un crime, la personnalisation de la peine fait que l’on prendra déjà en compte sa minorité dans le prononcé de la peine, elle sera ensuite divisée par deux avant de se voir appliquer le régime de l’application des peines qui peut encore diviser la peine par deux.

L’excuse de minorité serait justifiée par le fait qu’un enfant est encore en construction et que son immaturité est présumée. Pourtant, non seulement cette immaturité est déjà prise en compte dans les nombreuses dispositions dérogatoires du droit pénal des mineurs, mais, dans les cas les plus graves, un mineur n’a rien à envier à un adulte et il a pu très bien avoir eu conscience de ce qu’il a fait. De plus, peu importe l’âge de l’auteur de l’infraction, le maintien de la paix sociale et la protection des victimes imposent une durée de peine à la hauteur des faits.

Aujourd’hui, l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs dispose que, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le magistrat peut à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’excuse de minorité dès lors que cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

Pourtant, il convient d’aller plus loin en laissant une plus grande latitude aux magistrats pour permettre de prendre en compte l’ensemble des faits commis et l’intégralité de la personnalité du mineur.

La proposition

Il est proposé de modifier le Code de la justice pénale des mineurs pour supprimer l’excuse de minorité et de la remplacer par un principe général où le magistrat devrait toujours prononcer une peine spécialement motivée par les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur.

Ce nouveau principe permettrait d’être bien certain que le juge respecte les protections qui sont dues à un mineur, mais également de lui permettre de prononcer une peine appropriée au vu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du mineur. Il pourrait ainsi condamner le mineur à une peine plus importante ou moins importante que l’ancienne excuse de minorité pour l’ensemble des mineurs par une décision qui sera toujours spécialement motivée.

Il est important de noter que cette mesure serait tout à fait inutile sans peines planchers (inférieures à celles prévues pour les majeurs), puisque les juridictions ne prononcent actuellement que très peu de peines à hauteur du maximum prévu par l’excuse de minorité.

Mesure 12 : Créer une véritable comparution immédiate pour les mineurs

Le constat

La comparution immédiate est une procédure prévue par le Code de procédure pénale14 qui permet de faire juger un prévenu rapidement à la suite de sa garde à vue pour certains délits.

Le but principal de la comparution immédiate est d’assurer une réponse pénale rapide pour les délits flagrants ou simples, en permettant un jugement immédiat après la garde à vue.

Elle permet donc de réduire les délais de jugement et de rendre la Justice plus efficace tout en permettant d’éviter la récidive en offrant une sanction dissuasive.

Aujourd’hui la justice pénale des mineurs reste particulièrement encombrée au point que de nombreux mineurs sont devenus majeurs lors du prononcé de leur peine. Aussi, la création d’une comparution immédiate pour mineur pour les cas les plus simples pourrait être de nature à désengorger les tribunaux, à apporter une réponse pénale appropriée aux mineurs et de lutter contre la récidive.

La proposition

Alors que le 1° de l’article 4 de la loi visant à renforcer l’autorité de la Justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, votée par le Parlement, prévoyait que le mineur âgé d’au moins seize ans puisse être jugé selon une procédure d’audience unique en comparution immédiate, sous certaines conditions, le conseil constitutionnel a déclaré le dispositif anticonstitutionnel et a censuré ces dispositions. (Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025).

L’IPJ propose de reprendre cette disposition qui faisait l’objet d’un consensus dans la classe politique par voie de référendum pour éviter une nouvelle censure du conseil constitutionnel.

A défaut de référendum, il pourrait être proposé un dispositif qui ne souffrirait pas de la censure du Conseil constitutionnel en le réservant à des infractions graves ou à des cas exceptionnels et en le subordonnant à la décision du procureur de recourir à cette procédure qu’à la condition que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée.

Mesure 13 : Étendre aux mineurs le champ des droits fixes de procédure pour chaque condamnation

Le constat

En raison des spécificités propres aux mineurs délinquants, les juridictions prononcent fréquemment des sanctions à portée limitée, telles que des avertissements pénaux probatoires ou des peines assorties de sursis. Cette situation conduit, dans de nombreux cas, à ce que le mineur, bien qu’ayant fait l’objet d’une condamnation, y compris pour des faits d’une particulière gravité comme des violences physiques, ne perçoive pas concrètement l’existence ou la portée de la sanction prononcée.

Au-delà de cette question qui mérite d’être traitée à part entière, la dispense des droits fixes de procédure prévue apparaît totalement incohérente alors qu’un mineur peut être condamné à payer des contraventions.

Nous arrivons à une situation où concrètement, un mineur qui s’est trompé de billet SNCF doit payer une amende alors qu’un autre condamné à du sursis à la suite de coups et blessures ne serait touché concrètement par aucune peine matérielle. Si un mineur peut payer une amende SNCF ou RATP, il peut également payer des frais occasionnés par sa condamnation pénale.

Cette exception ne semble donc avoir aucune logique alors que plus de la moitié des mineurs jugés sont déjà majeurs en raison des délais de justice.

La proposition

Il est donc nécessaire de modifier l’article 1018 A du Code général des impôts en supprimant cette exception. Le mineur doit pouvoir contribuer aux frais de justice qu’il a engendrés. N’étant pas une peine au sens juridique du terme, il n’est pas nécessaire de prévoir un régime dérogatoire pour les mineurs.

Mesure 14 : Créer un cadre juridique contre le dévoiement de la qualité de mineur isolé

Le constat

Depuis le début des années 2010, la question des mineurs isolés (MNA) est un véritable défi pour les services départementaux, administratifs et judiciaires.

Les services départementaux rappellent souvent le coût exorbitant des MNA qui se chiffre en milliards d’euros par an15.

Le taux des protections reconnues par l’Ofpra aux MNA demeure élevé – 82,5 % –, à l’instar des années précédentes, et excède nettement le taux global de protection de l’Office, qui est de 29,2 %.16

Enfin, entre 2016 et 2020, les statistiques parisiennes montrent un accroissement sans précédent de la délinquance des MNA, qu’il s’agisse des infractions relevées ou des personnes déférées. En particulier, la part de la délinquance des MNA à Paris stricto sensu est passée de 5% à 11% des mis en cause durant cette période.17

Pourtant, il est toujours difficile de déterminer ce qu’est un mineur non accompagné et les abus sont légion. L’article 388 du Code civil permet à l’autorité judiciaire de mettre en œuvre des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable après recueil de l’accord de l’intéressé.

L’absence de certitude des tests osseux est palliée par le même article par le fait que le doute bénéficie à l’intéressé. Malgré ce doute qui bénéficie à l’intéressé, le cadre actuel est plus que perfectible pour éviter la reconnaissance abusive du statut de mineur à des personnes qui sont manifestement majeures.

La proposition

Le Conseil constitutionnel s’est montré particulièrement restrictif sur la possibilité de l’utilisation des tests osseux alors qu’il s’agit désormais d’un problème majeur pour nos finances publiques et surtout pour la préservation de l’ordre public. Toute réforme ne pourra donc passer que par référendum avec l’assentiment du peuple français.

En effet, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que « la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux ». Pourtant, alors que le doute profite à l’intéressé, il ne peut être admis qu’un tel refus n’emporte aucune conséquence. Aussi, il est donc proposé qu’en cas de refus de la personne de se soumettre à un test osseux, il existe une présomption simple de majorité.

Par ailleurs, cette expertise doit être dépourvue de toute politisation, et il est proposé de la donner à des médecins contrôleurs de la sécurité sociale qui seront assermentés et ne pourront en aucun cas être accusés de complaisance.

Enfin, le département qui est en première ligne sur cette question doit pouvoir être partie présente à l’instance et doit pouvoir demander au juge une contre-expertise s’il estime que la première ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions.

II. PROTÉGER LA POPULATION DES CRIMINELS TRÈS DANGEREUX

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelle que la sûreté est un droit naturel et le but de toute association politique. La protection des citoyens constitue une obligation fondamentale de l’État et le Conseil constitutionnel rappelle que la prévention des atteintes à l’ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle18. Préserver l’intégrité physique, la sécurité et les biens des individus n’est pas seulement un devoir institutionnel, mais le socle indispensable de la confiance collective et de la cohésion sociale.

Or, toutes les infractions ne se valent pas et certaines sont plus graves que d’autres pour l’ordre public. Il convient de mettre hors d’état de nuire les profils les plus dangereux de la société.

Par ailleurs, la sécurité des personnes admet une réforme de la légitime défense pour qu’elle soit réellement effective et que les forces de sécurité intérieure ou les citoyens puissent se défendre effectivement lorsqu’ils ont affaire à des délinquants dangereux.

UNE TOLÉRANCE ZÉRO CONTRE LES PROFILS LES PLUS DANGEREUX

L’Institut pour la Justice soutient qu’il est impératif de mettre hors d’état de nuire les criminels qui ont commis les pires atrocités et qui par leur acte ont rendu particulièrement difficile leur réinsertion dans la société. Cela passe par une véritable perpétuité pour les crimes les plus graves et une extension des mesures de sûreté pour les terroristes présentant un risque de récidive particulièrement important.

Mesure 15 : Rétablir la perpétuité « réelle » contre les criminels les plus dangereux

Le constat

Aujourd’hui, la peine de perpétuité n’est quasiment jamais perpétuelle puisqu’elle dure par défaut, 18 ans, ou 22 en cas de récidive. Certains chercheurs arrondissent son exécution à 20 ans en moyenne.

En pratique, un condamné restera probablement davantage en prison s’il est condamné à 30 ans que s’il est condamné à la perpétuité simple. Il faut mettre fin à cette ineptie.

De plus, la peine de perpétuité « incompressible » votée en 1994 (qui sous-entend donc que la peine de perpétuité ordinaire est compressible et donc… pas perpétuelle) n’est pas réelle, puisqu’il existe toujours une possibilité de sortie. En l’état actuel du droit, une possibilité de réexamen existe toujours au cours de l’exécution de cette peine, à partir de 30 ans, par un collège d’experts psychiatres.

Pour les pires criminels auteurs des pires crimes, il est nécessaire de prononcer la pire des peines. Ce principe est d’ailleurs unanimement demandé aux politiques par les Français. Ainsi, un sondage CSA19 confirmait que 92% des Français étaient en faveur d’une peine de perpétuité réelle, sans aucune possibilité de sortie (hors erreur judiciaire bien entendu).

La proposition

La proposition de l’Institut pour la Justice consiste dans le rehaussement des deux modalités actuelles de la réclusion criminelle à perpétuité. L’Institut pour la Justice préconise un nouveau régime :

  • Premièrement, les peines de réclusion criminelle à perpétuité deviendraient par principe incompressibles, et la période de sûreté sera obligatoirement portée à 30 ans, avec réexamen par un collège d’experts psychiatres. Donc, si le juge estime qu’une personne ne doit être condamnée qu’à 18 ans de prison, il devra prononcer 18 ans de prison, pas la perpétuité.
  • Deuxièmement, les peines de perpétuité incompressibles deviendraient réellement incompressibles, sans aucune possibilité de sortie ou de réexamen. Toute possibilité de libération serait supprimée et les condamnés n’auraient jamais la possibilité de sortir, sauf en cas d’erreur judiciaire.

Ces peines ne seront prononcées que pour les criminels ayant commis les pires crimes. Cette proposition vise à faire cesser le mensonge institutionnel qu’est l’utilisation du terme « perpétuité » pour des peines qui ne le sont pas, ainsi que de redonner du sens à la pyramide des sanctions pénales.

Mesure 16 : Élargir la rétention de sûreté aux terroristes

Le constat

La rétention de sûreté a été instaurée en France par la loi du 25 février 2008. Elle consiste en un placement, à l’issue de la peine, dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté de personnes condamnées pour certains crimes d’une particulière gravité, lorsque leur dangerosité est considérée comme persistante. Elle est d’une durée d’un an, renouvelable après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Elle vise les personnes condamnées pour des crimes punis d’au moins quinze ans de réclusion, essentiellement meurtres, actes de torture ou de barbarie, viols et autres infractions sexuelles particulièrement graves, enlèvements et séquestrations. La juridiction de jugement doit alors expressément prononcer la possibilité de cette rétention.

Alors que 84% des Français sont favorables à son principe20, la rétention de sûreté n’existe pas en matière de terrorisme. Il y a, en prison, environ 1100 détenus connus pour radicalisation ou terrorisme21.

La proposition

Le principe de la rétention de sûreté est simple. Les grands criminels dont le risque de récidive est jugé particulièrement élevé, à la fois par leur parcours de violence et par leurs troubles de la personnalité, peuvent se voir retenus dans des centres de soins tant qu’ils présentent un risque trop élevé pour la société.

Son principe actuel vise principalement les pédophiles prédateurs et les psychopathes. Il s’agit donc d’ajouter un troisième profil ciblé : les radicalisés islamistes, auteurs d’infractions terroristes, à la probabilité de récidive élevée.

RESTAURER LA LÉGITIME DÉFENSE

Le droit à la légitime défense est un droit naturel et reconnu comme tel par toutes les traditions juridiques occidentales depuis l’Antiquité. La défense n’est légitime qu’à 3 conditions principales : l’acte de défense doit être immédiat, il doit être nécessaire à sa propre protection et il doit être proportionné à l’attaque reçue.

Pourtant essentiel, la jurisprudence a rendu ce droit difficilement compréhensible alors qu’une personne agissant en légitime défense doit agir rapidement et dans un environnement contraint.

Par ailleurs, même quand la légitime défense est retenue, le lancement de la procédure judiciaire est souvent vécu comme une peine à l’encontre de la personne qui s’est défendue, notamment par les forces de sécurité intérieure agissant dans le cadre de leurs missions.

Pour sauver la légitime défense, il faut en étendre le champ d’action (grâce à de nouvelles présomptions) tout en assouplissant ses conditions.

Mesure 17 : Instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de sécurité

Le constat

Cette demande est régulièrement mise sur la table par les syndicats de police. En effet, les policiers ou les gendarmes qui ont fait usage de leur arme dans l’exercice de leurs fonctions, sont souvent mis en cause par la hiérarchie ou par le parquet (ne serait-ce qu’au début des procédures). Ces procédures judiciaires sont particulièrement traumatisantes pour les agents mis en cause. De surcroît, elles donnent l’impression que l’État se retourne contre ses agents plutôt que contre les délinquants.

Or, la peur doit changer de camp. C’est aux délinquants d’avoir peur de la police et non pas l’inverse. La présomption de légitime défense pour les forces de sécurité intérieurs consisterait à les protéger juridiquement lorsqu’ils font feu pour se protéger.

Une proposition de loi déposée par le député Eric Pauget visait à créer cette présomption de légitime défense. Une version juridiquement remaniée, mais similaire sur le fond, a été votée en juillet 2026 par l’Assemblée nationale, prévoyant une présomption de légalité des tirs des forces de l’ordre.

La proposition

La proposition de l’Institut pour la Justice consiste à modifier l’article 122-6 du Code pénal pour prévoir un cas supplémentaire de présomption de légitime défense pour les policiers faisant usage de leur arme, ce qui permettra de limiter la mise en cause par la hiérarchie.

Le parquet ou le juge d’instruction ne pourront mettre en examen un policier qu’en cas de preuve précise que la légitime défense ne s’applique pas, ce qui réduira considérablement le nombre de mises en examen.

Si cette présomption de légitime défense existait, le policier ayant fait usage de son arme serait considéré comme ayant agi en légitime défense jusqu’à preuve du contraire. C’est un renversement de la charge de la preuve, justifié par la nature de la mission du policier.

Concrètement, cette présomption n’éviterait pas la garde à vue, qui est nécessaire à l’enquête, mais elle éviterait, par exemple, la mise en examen, procédure vécue comme une humiliation par le policier et comme un désaveu par l’institution policière. Plutôt que la mise en examen, le statut de témoin assisté serait ainsi privilégié en absence d’éléments indiquant qu’il n’y a pas eu de véritable légitime défense.

Mesure 18 : Élargir la présomption de légitime défense des particuliers

Le constat

En matière de légitime défense, la charge de la preuve pèse sur la personne qui l’invoque, ce qui implique une appréciation in concreto par les juges.

Il existe toutefois déjà deux présomptions légales de légitime défense, prévues par l’article 122-6 du Code pénal, pour repousser de nuit une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence.

Les présomptions légales sont souvent peu invocables et la différence entre une effraction de nuit et une effraction de jour apparaît difficilement justifiable.

La proposition

La proposition de l’Institut pour la Justice consiste à élargir cette présomption en retirant la mention « de nuit » à l’article 122-6 du Code pénal.

Le domicile d’un citoyen doit être considéré comme un sanctuaire, de jour comme de nuit. Toute intrusion par effraction, violence ou ruse, doit entraîner l’application d’une présomption de légitime défense. Cette mesure n’empêcherait pas l’enquête et une garde à vue de l’auteur des faits mais permettrait de le placer sous le statut de témoin assisté et d’éviter une mise en examen, sauf éléments indiquant qu’il n’était pas en l’état de légitime défense. Par ailleurs, ces présomptions sont simples et pourront donc être renversées par tout élément probant indiquant qu’il n’était pas en situation de légitime défense.

Mesure 19 : Introduire en droit français la notion de « défense excusable »

Le constat

En matière de légitime défense, l’appréciation personnelle du juge compte peu : s’il manque un élément de la légitime défense, il ne peut la retenir.

En revanche, dans les pays de tradition germanique, comme la Suisse22 ou l’Allemagne23, il existe une tempérance à ce principe, qui permet au juge d’adapter son jugement. Le juge gagne en marge de manœuvre, uniquement lorsqu’il estime que davantage de légitime défense doit être retenue.

C’est le principe de la « défense excusable ». Concrètement, il permet au juge de ne pas punir l’auteur d’une défense quand bien même l’acte de riposte n’est pas proportionné à l’attaque, « si l’auteur franchit les frontières de la légitime défense, par confusion, peur ou terreur ».

La proposition

La proposition de l’Institut pour la Justice consiste à modifier le Code pénal pour y ajouter cette défense excusable, basée sur le Code pénal suisse, qui permet à la fois une atténuation de la peine en cas d’excès simple et une irresponsabilité pénale totale « si cet excès provient d’un état excusable de terreur ou de saisissement causé par l’attaque. »24

Avec la défense excusable, le juge interprétera souverainement les faits, et s’il estime que la personne attaquée a agi dans un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, alors, il devra écarter l’examen de la condition de proportionnalité et pourra retenir la légitime défense.

Cela permettrait par exemple, d’exonérer une dame âgée et armée du fusil de chasse de son mari, qui tombe sur un cambrioleur non armé chez elle, et qui le blesse ou le tue. Elle ne sera pas considérée comme coupable d’avoir blessé ou même tué le cambrioleur, car le juge aura jugé qu’elle a agi dans un état de saisissement excusable. En France, elle serait vraisemblablement poursuivie et condamnée.

III. RECENTRER LE PROCÈS PÉNAL SUR LES VICTIMES

Depuis des décennies, on affirme que la mission de la Justice et de l’administration pénitentiaire, serait prioritairement d’assurer « la réinsertion sociale des détenus ». Pourtant, le but fondamental de la politique pénale doit être d’assurer la protection des citoyens. Pour que la Justice s’exerce de façon équitable, il est indispensable de respecter l’équilibre entre les droits de la défense et les droits des victimes. Il est temps aujourd’hui de réorienter notre procédure pénale autour d’une idée simple : le procès pénal est la rencontre entre trois parties dont les droits doivent être identiques : le parquet, avocat de la société tout entière ; et les deux personnes qui ont personnellement à cœur que la décision rendue soit la plus juste possible : l’accusé parce qu’il risque la peine, et la victime parce qu’elle a subi le traumatisme du délit ou du crime. Aujourd’hui la victime reste encore largement absente du procès pénal et se retrouve souvent livrée à elle-même dès la phase du dépôt de plainte puis d’enquête.

MIEUX ASSISTER LES VICTIMES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA JUSTICE

Après la souffrance de l’infraction, les victimes peuvent faire face à l’indifférence des autorités. En effet, les victimes sont trop souvent abandonnées à elles-mêmes. Leur redonner toute leur place et leur dignité n’est pas seulement une question de justice ; c’est aussi la condition d’une meilleure qualité et d’une plus grande sérénité de notre système judiciaire.

Mesure 20 : Prévoir la possibilité pour les victimes de consulter un avocat et un médecin dès le dépôt de plainte

Le constat

Dans un commissariat, l’accueil d’une victime ou d’un suspect n’ont rien à voir. Ainsi, l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que chaque personne placée en garde à vue doit être informée de ses droits et notamment du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche, du droit d’être examinée par un médecin, du droit d’être assisté par un avocat (gratuit pour la garde à vue25) et s’il y a lieu, du droit d’être assisté par un interprète.

Toutefois, rien ou presque, n’est prévu pour la victime. Le contraste avec la situation d’un mis en cause est frappant d’autant plus que la victime doit payer les frais d’avocat si elle en sollicite un.

Aujourd’hui, s’il existe, à la marge, des permanences d’avocats pour les victimes, elles sont loin d’être systématiques, notamment dans les plus petits barreaux, et n’ont pas lieu dans les commissariats.

La proposition

Le but est de rééquilibrer les droits du gardé à vue et ceux de la victime dans le cas des infractions graves touchant à l’intégrité physique des personnes.

Dans ces cas-là, la victime pourrait demander à être conseillée par un avocat. Il pourrait être de bon conseil sur la manière de donner du poids et de l’efficacité à sa déposition tout en évitant certains pièges procéduraux. Dans le cas des viols et agressions sexuelles, par exemple, l’avocat pourrait recommander à la victime d’éviter certaines déclarations qui, faites sous le coup de l’émotion, pourraient se retourner contre elle par la suite.

L’Institut pour la Justice demande donc que les gendarmes ou les policiers proposent systématiquement aux victimes d’infractions graves touchant à l’intégrité physique, soit qu’un avocat de permanence se déplace, soit qu’il se rende disponible par téléphone ou visioconférence, dès le dépôt de plainte.

L’Institut pour la Justice demande également de clarifier le droit des victimes pour qu’il soit indiqué expressément qu’elle peut se faire accompagner par un avocat dès le dépôt de plainte ce qui n’est actuellement pas le cas dans le Code de procédure pénale.

En effet, l’article 10-2 du Code de procédure pénale limite le droit de l’avocat à certains actes, dont ne font pas partie le dépôt de plainte ou l’audition. Par ailleurs, l’article 10-4 n’est pas unanimement interprété par les enquêteurs comme permettant à la victime d’être assistée d’un avocat dès le dépôt de plainte dès lors qu’elle évoque seulement l’enquête. Il faut donc modifier le Code et prévoir clairement cette possibilité.

Enfin, les victimes d’agression touchant à leur intégrité physique doivent pouvoir se voir proposer un examen médical dès le dépôt de plainte comme c’est le cas pour le gardé à vue.

Mesure 21 : Associer la victime à l’exécution des peines

Le constat

L’exécution des peines est devenue un véritable second procès, à la différence près qu’il a lieu à l’abri des regards.

Dans la plupart des audiences, le juge d’application des peines rend une décision après avoir entendu le procureur, le chef d’établissement, le représentant des Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), le condamné lui-même et son avocat. Aucune place n’est prévue pour la victime ou son conseil.

Ce fonctionnement montre l’asymétrie qui existe en France sur la question de l’application des peines. Le juge d’application des peines n’écoutera que le condamné et l’administration, mais jamais la victime.

La proposition

Pour permettre aux parties civiles de retrouver leur véritable rôle, il convient de prendre acte de l’hypercroissance du rôle de l’exécution des peines et donc de les associer à l’application de la peine prononcée. Le fait qu’une victime est écoutée pendant le prononcé de la peine mais pas pendant les audiences d’exécutions de la peine est incompréhensible.

Il est donc proposé, comme c’est le cas dans certains États américains, que les parties civiles puissent présenter des observations dans le cadre du débat contradictoire d’une mesure d’application des peines.

Il est également proposé qu’elle puisse faire appel de la décision dans les conditions prévues à la mesure 22, c’est-à-dire à la condition que le parquet ne fasse pas appel malgré une mesure plus favorable que ce qui existait dans ses propres réquisitions.

DONNER AUTANT DE DROITS À LA VICTIME QU’À L’ACCUSÉ DANS LA PROCÉDURE PÉNALE

En France, la procédure pénale est fondamentalement inquisitoire, marquée par un rôle actif du juge et du ministère public dans la recherche de la vérité. La principale conséquence est que la procédure est structurée autour de la personne poursuivie, de telle sorte que l’auteur présumé de l’infraction bénéficie objectivement d’une position plus forte que les parties civiles qui ne portent pas l’accusation.

De plus, l’ensemble des garanties procédurales (garanties de plus en plus nombreuses, sous l’influence européenne et constitutionnelle) est pensé en priorité pour protéger le mis en cause contre l’arbitraire, tandis que les droits de la partie civile restent accessoires, subordonnés à cette logique et dépendants des choix du parquet.

Cette situation n’est pas satisfaisante. En pratique, la partie civile subit le procès pénal plus qu’elle n’y participe. Il en résulte un sentiment d’inégalité structurelle, voire de dépossession procédurale, qui fragilise la confiance des victimes dans la justice pénale. Or, dans un État de droit moderne, la reconnaissance des droits des victimes doit cesser d’être purement déclarative pour se traduire par un rééquilibrage effectif des pouvoirs dans le procès.

Mesure 22 : Ouvrir le droit d’appel d’un jugement aux victimes

Le constat

Tout au long de la procédure judiciaire, les prévenus ont davantage de droits et de garanties que les victimes. Héritage de l’histoire, si cette inégalité peut être jugée logique par une partie du monde judiciaire, elle est néanmoins considérée comme injuste pour la majorité des citoyens.

Le procès pénal moderne s’est construit autour de l’idée d’un face-à-face exclusif entre une accusation défendant les intérêts de la collectivité et un accusé, évacuant de ce fait la victime, alors qu’elle est la première concernée par l’infraction.

En conséquence, aujourd’hui, la victime ne peut pas faire appel contre les dispositions pénales du jugement, elle ne le peut qu’en ce qui concerne les intérêts civils. Lorsque l’appel ne porte que sur les intérêts civils, la cour d’appel ne rejuge pas la condamnation pénale et peut seulement réévaluer le montant des sommes relatives aux dommages et intérêts.

Cette inégalité empêche la victime de faire par exemple appel d’une relaxe ou d’un acquittement, alors que la personne condamnée en première instance peut, elle, toujours faire appel.

La proposition

Les victimes qui sont parties civiles devraient pouvoir, comme la défense, faire appel des décisions, y compris des relaxes ou des acquittements, à la condition que le parquet ne fasse pas appel malgré une condamnation inférieure à ses propres réquisitions.

Cette ouverture partielle de l’appel pour la partie civile concernant les dispositions pénales de l’affaire permettra enfin de prendre en considération les intérêts de la victime qui a subi l’infraction tout en évitant les possibles dérives d’un appel systématique des parties civiles.

La modification de l’alinéa 3 de l’article 497 du Code de procédure pénale permettrait ainsi de mettre en œuvre facilement cette réforme d’équilibre.

Mesure 23 : Permettre à la victime de récuser des jurés dans un procès d’assises

Le constat

Lors d’un procès d’assises, la dissymétrie entre droit des parties civiles et droit de la défense s’amplifie puisque l’accusé, son avocat ou l’avocat général ont la possibilité de récuser les jurés devant la Cour d’assises, ce qui n’est pas possible pour la victime ou partie civile.

L’article 298 du Code de procédure pénale prévoit en effet que lorsque la Cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.

La proposition

Comme pour la proposition précédente, le but est de réaligner les droits de l’ensemble des parties au procès en permettant aux parties civiles d’avoir également la possibilité de récuser des jurés d’assises au même titre et dans les mêmes conditions que la défense.

Cette mesure d’égalité des armes entre parties civiles et défense existe d’ailleurs déjà dans d’autres pays, notamment anglo-saxons.

IV. REDONNER SA NOBLESSE AU STATUT DE MAGISTRAT

Selon un sondage ELABE de juin 2026, les deux tiers des Français n’ont pas confiance en la justice26.

Souvent mise en avant, la question des moyens se pose et explique par exemple en partie les problèmes de lenteur de la Justice. Si les hausses récentes du budget vont dans le bon sens, la France reste en dessous de la moyenne européenne en matière de moyens alloués à la Justice.

En revanche, si le budget de la Justice doit être augmenté, tout ne saurait se résumer à une question de moyens comme le rappelait le rapport des États généraux de la Justice en 2021. En effet, si une majorité de Français déclare ne pas avoir confiance en la Justice, c’est principalement à cause d’un dévoiement condamnable d’une minorité de magistrats qui donnent une image déplorable et partiale de la Justice.

Aussi, certains magistrats confondent Justice et action militante. Rappelons le rechignement manifeste des magistrats à appliquer les peines planchers sous Nicolas Sarkozy, pour des raisons idéologiques.

Pour rétablir un lien de confiance entre la Justice et la population, il est donc urgent de réformer le statut des magistrats pour assurer leur neutralité au service de l’intérêt général.

GARANTIR LA NEUTRALITÉ DES JUGES

Alors que la neutralité des juges est de plus en plus contestée, leur action est de moins en moins lisible et l’indépendance de leur statut, nécessaire à leur impartialité, a pour conséquence une impression que les magistrats ne rendent des comptes qu’à leurs pairs plutôt qu’au peuple français. Par ailleurs, l’action syndicale particulièrement engagée à gauche de certains syndicats a pu renforcer ce sentiment. Il devient urgent de réformer le Conseil supérieur de la magistrature pour éviter toute apparence de partialité objective ou subjective, tout en empêchant certaines actions syndicales de ternir l’institution. Enfin, il est nécessaire de permettre de démocratiser les contrôles des magistrats tout en garantissant leur indépendance.

Mesure 24 : Réformer la composition du Conseil supérieur de la magistrature

Le constat

Les sièges au Conseil supérieur de la magistrature sont rares, prestigieux et permettent d’exercer une influence certaine sur l’ensemble de la magistrature. Pour ces raisons, ils sont devenus un lieu d’entrisme syndical avéré au fil des années. Les membres du CSM sont désormais issus de syndicats, cooptés par eux, alors que certains syndicats prennent des positions politisées. Tout observateur peut légitimement se demander s’ils ne font pas preuve de mansuétude ensuite à l’égard de certains de leurs collègues lorsqu’ils doivent les juger.

Dans ces conditions, la préservation de la neutralité du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que celle, plus largement, de l’institution judiciaire, constitue une exigence essentielle au regard du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et des garanties attachées à son bon fonctionnement.

Par ailleurs, le CSM comprend, parmi ses membres extérieurs à la magistrature, 2 personnalités qualifiées désignées par le président de la République, 2 par le président de l’Assemblée nationale et 2 par le président du Sénat, après validation par les commissions parlementaires compétentes. Ces personnalités sont nommées après un vote au Parlement, où celui-ci peut s’opposer au 3/5e.

Ces nominations sont par nature politiques, mais il serait souhaitable de les dépolitiser davantage en cherchant des personnalités qui font l’objet d’un large consensus politique.

La proposition

Dans un corps aussi organisé que la magistrature, il est à craindre que tout processus électif subisse d’une manière ou d’une autre l’influence des syndicats.

Pour combattre ce mode de nomination, la seule manière de procéder est le tirage au sort limité à un seul mandat. Certaines conditions liées à l’âge, l’expérience, le grade et à l’absence de sanctions disciplinaires pourraient être mises en œuvre pour s’assurer de la qualité des personnes tirées au sort.

Mesure 25 : Créer un véritable code de la déontologie des magistrats

Le constat

Suite aux promesses du Président Emmanuel Macron lors des États généraux de la Justice en 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a en décembre 2025, pour la première fois, publié une charte de déontologie des magistrats.

L’idée était de clarifier les obligations déontologiques au regard desquelles il juge les manquements disciplinaires des magistrats, pour mieux guider leurs comportements dans les prétoires et en dehors de ceux-ci.

La proposition

Le Parlement doit voter un véritable Code de déontologie des magistrats, à l’image de ce qui existe en Italie depuis 199427. Les obligations déontologiques des magistrats, indispensables à la confiance des citoyens en leurs juges, doivent être clairement définies et délimitées.

Exemples concrets à l’appui, le Code disciplinaire servira de base textuelle aux décisions du Conseil supérieur de la magistrature. L’ensemble accroissant la sécurité juridique et la prévisibilité du « juge des juges ».

Mesure 26 : Prévenir les dérives politiques des syndicats de magistrats

Le constat

Si l’existence des syndicats peut constituer un apport à la profession, le fait que certains, représentant leurs membres, se positionnent sur des sujets politiques très clivants remet gravement en cause l’image et l’impartialité de l’ensemble de la magistrature.

C’est par exemple le cas lorsqu’un syndicat appelle ouvertement à voter contre un candidat à l’élection présidentielle, à se « mobiliser contre l’extrême droite» en 2024, à entrer en résistance contre un parti, ou lorsqu’il est pris en flagrant délit de partialité lors de l’affaire du « Mur des cons » en 2013.

Ainsi, le syndicalisme judiciaire devrait être uniquement consacré à la défense des intérêts matériels et moraux de la profession, et pas à la défense d’opinions politiques quelles qu’elles soient. En démocratie, ceux dont le métier est aussi fondamental que celui de rendre la Justice ne peuvent avoir d’opinion politique.

La proposition

Le gouvernement doit annoncer le respect strict du principe de neutralité des magistrats.

Si un syndicat, quel qu’il soit, appelle à voter pour un candidat ou une loi ou fait preuve de partialité grave, il doit être sanctionné par le Premier ministre avec une possibilité de recours devant le Conseil d’État par un avertissement qui pourrait aller jusqu’à la dissolution du syndicat en cas de récidive.

Mesure 27 : Diversifier les profils accédant à la magistrature avec une priorité aux profils expérimentés

Le constat

Actuellement, plus des deux tiers d’une promotion de l’ENM proviennent du premier concours dont la moyenne d’âge est souvent inférieure à 25 ans28. Ces jeunes magistrats, quoique bien formés après leur passage à l’ENM sont inexpérimentés et sont propulsés responsables de situations de vie parfois gravissimes.

Par ailleurs, certaines écoles se sont spécialisées dans ce concours, et les anciens lauréats formés par ces écoles deviennent ainsi année après année, les correcteurs de ces épreuves, accentuant encore la spécialisation de ces concours.

A titre d’exemple, en 2021, 40% des élèves de l’ENM viennent de la seule IEP de Paris. L’endogamie qui en résulte ne peut pas être bonne pour la magistrature tant pour sa réputation que pour la qualité de ses jugements.

Depuis les années 1970, des professionnels n’étant pas passés par le concours principal peuvent devenir magistrats et c’est cette voie qui doit être approfondie, notamment lorsqu’il s’agit d’autres professionnels du service public de la justice.

La proposition

L’âge maximal d’accès au concours doit être repoussé à 35 ans, et il faut poursuivre dans la voie qui a été choisie il y a quelques années en équilibrant davantage le nombre de places disponibles en dehors du premier concours, sans perdre le haut niveau d’exigence du recrutement. L’objectif étant d’atteindre 50 % de places via le concours principal et 50 % via l’intégration externe.

Le tout doit être fait en maintenant – et en renforçant – l’excellence du recrutement, ce qui implique un recentrage du concours et de l’ENM sur les compétences juridiques, et non la culture générale, et la suppression des concours « spécial talents » réservés à certains étudiants en fonction de leur origine sociale, dont le principe est profondément contradictoire avec celui de méritocratie.

Enfin, il est proposé également la création d’une passerelle dédiée aux professionnels du service public de la justice de 100 à 200 postes, réservé aux anciens policiers (gardiens de la paix, officiers de police judiciaire, commissaires), gendarmes et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire pour permettre de resserrer la cohésion entre police et justice tout en recrutant des professionnels aguerris.

METTRE EN PLACE UNE TRANSPARENCE CALIBRÉE

Les magistrats français sont indéniablement bien formés, mais la seule connaissance du « droit » ne peut suffire à faire un bon juge. L’acte de juger de manière impartiale implique ainsi des qualités humaines particulièrement développées.

Mesure 28: Ouvrir la possibilité de filmer les audiences pénales

Le constat

Chaque décision de justice française est rendue « au nom du peuple français », mais ce peuple n’accède à la Justice qu’à travers les quelques personnes présentes dans les salles, ou à travers le récit des journalistes, qui ne peut être ni systématique, ni rigoureusement cadré.

Or, depuis plusieurs années, la loi ouvre progressivement la rigidité du cadre originel. Après le rapport Linden en 2004, la loi du 22 décembre 2021 a autorisé l’enregistrement des audiences pour un motif d’intérêt public. Mais ce dispositif est resté complètement sous-utilisé car trop lourd, limité aux médias qui en font la demande, et déconnecté de l’actualité, la diffusion n’étant possible que des années plus tard.

La proposition

L’Institut pour la Justice propose une captation systématique des audiences pénales publiques, mises à disposition sur une plateforme numérique publique gérée par l’institution.

Pour garantir l’équilibre entre l’exigence judiciaire de recherche de la vérité et l’exigence démocratique de publicité des débats, cette captation reposerait sur le principe de l’intégralité et la neutralité de la captation. Chaque audience serait donc captée de l’ouverture des débats au prononcé de la décision et mise en ligne sans montage ni commentaire, pour permettre à chacun de vérifier la fidélité de tout extrait circulant par ailleurs.

Cette évolution importante mais réclamée par le grand public s’accompagne de garanties fermes : exclusion des audiences concernant mineurs et majeurs protégés, anonymisation obligatoire des témoins, victimes, jurés et forces de l’ordre avec floutage par IA, droit d’opposition pour tout motif légitime de sécurité. La mise en ligne doit intervenir dans un bref délai après la décision.

Le meilleur moyen de répondre aux impératifs démocratiques sans verser dans le sensationnalisme ou la commercialisation est de créer une banque de données nationale. Elle permet à l’institution la maîtrise de son image et, surtout, donne au principe de publicité des débats la portée qu’en attendent les citoyens.

Ce système existe déjà dans le monde et a fait ses preuves au Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Brésil, Mexique, etc.

Mesure 29 : Démocratiser la saisine de l’Inspection générale de la Justice (IGJ) et rendre une partie de ses rapports publics

Le constat

S’il existait auparavant des inspections spécialisées, l’Inspection générale de la justice (IGJ) a été créée en 2016. Elle exerce une mission permanente d’inspection et de contrôle sur l’ensemble des services du ministère de la Justice et des juridictions et répond principalement aux demandes d’inspection du Garde des sceaux. Néanmoins, son travail précieux reste souvent confidentiel et entre dans les mains de spécialistes ou de l’exécutif.

En parallèle, il existe de plus en plus de polémiques, quelquefois alimentées par la presse ou les réseaux sociaux, où aux premiers abords, des faits très graves engendrent une peine très légère. D’un côté, l’exécutif rappelle qu’il ne commente pas les décisions de justice, de l’autre que le juge fixe la peine selon son intime conviction et que personne ne dispose des pièces du dossier. Il en ressort une incompréhension, voire un ressentiment qui nuisent à l’image de la Justice et de la magistrature tout entière.

S’il est impossible de répondre à toutes les polémiques, il faut que la magistrature judiciaire puisse répondre plus souvent aux situations qui font le plus polémique en expliquant les faits et ce qui a conduit à rendre une sanction pénale plutôt qu’une autre.

La proposition

Il est proposé d’étendre les pouvoirs d’inspection de l’Inspection générale de la justice et ses possibilités de saisine. Aussi, comme pour un contrôle a priori d’un texte de loi à la Constitution, il devrait être possible par la saisine de 80 députés ou sénateurs, de saisir l’Inspection générale de la justice pour voir s’il n’y a pas eu de dysfonctionnement, et expliquer une décision judiciaire précise.

A l’instar de la Cour des comptes, il pourrait être prévu que l’Inspection générale de la justice assiste le Parlement dans sa mission de contrôle des politiques publiques et, pour ce qui la concerne, la politique pénale.

La saisine par des parlementaires éviterait une saisine trop intempestive de l’IGJ alors que la publicité d’une partie des rapports rendus permettrait de répondre à certaines polémiques ou de montrer certains dysfonctionnements. La magistrature judiciaire devrait s’expliquer, y compris sur le quantum de la peine choisie, mais au travers d’un corps d’inspection sérieux, en partie composé de magistrats et sur seule saisine de l’exécutif ou du législatif.


Notes

  1. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/peines-planchers-application-impact-loi-du-10-aout-2007 ↩
  2. https://www.gov.uk/government/statistics/prison-population-projections-2024-to-2029/prison-population-projections-2024-to-2029 ↩
  3. https://www.prisonstudies.org/country/poland ↩
  4. https://www.institutpourlajustice.org/etudes/pour-la-constructionde-nouvelles-places-de-prison-comment-mettre-fin-a-la-cause-de-limpuissance-penale/ ↩
  5. Darmanin révèle que 55 % des délinquants interpellés à Marseille sont étrangers ↩
  6. Décision 80-127 DC – 20 janvier 1981 – Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ↩
  7. CEDH, 9 juin 1998, LCB c/Royaume-Uni ↩
  8. Insécurité et délinquance en 2024 : Première photographie et atlas départemental / Actualités / Interstats – Ministère de l’Intérieur ↩
  9. R. 625-1 du code pénal ↩
  10. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/prison-ferme-quatre-condamnes-sur-dix-ne-passent-jamais-derriere-les-barreaux-20230202 ↩
  11. cnape.fr/documents/ondrp_-les-mineurs-mis-en-cause-pour-violences-physiques-et-sexuelles-de-1996-a-2018/ ↩
  12. MAPPU Delinquance des mineurs ↩
  13. Question n°5207 : Augmentation du nombre de mineurs radicalisés – Assemblée nationale ↩
  14. articles 395 à 397-7 du code de procédure pénale ↩
  15. L’État doit assumer le coût des mineurs isolés – Départements de France – AF ↩
  16. Prise en charge des mineurs isolés étrangers et regroupement familial ↩
  17. Les mineurs non accompagnés surreprésentés chez les délinquants | Fondation IFRAP ↩
  18. Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 Loi pour la sécurité intérieure ↩
  19. sondage CSA pour l’Institut pour la Justice de 2021 ↩
  20. sondage CSA pour l’Institut pour la Justice de 2021 ↩
  21. https://www.challenges.fr/societe/comment-la-france-gere-les-detenus-radicalises-depuis-les-attentats-de-2015_779922 ↩
  22. Article 16 du Code pénal suisse ↩
  23. §32 StGB du code pénal allemand ↩
  24. Article 16 du Code pénal suisse ↩
  25. Dans les conditions prévues par le décret n°2011-810. ↩
  26. https://www.bfmtv.com/police-justice/sondage-bfmtv-deux-francais-sur-trois-ne-font-pas-confiance-a-la-justice-francaise-le-niveau-le-plus-bas-enregistre-depuis-2019_AV-202606100665.html ↩
  27. “Les juges ont-ils vraiment tous les droits ?” – Béatrice Brugère – Editions de l’observatoire et Laboratoire de la République, 2026. ↩
  28. https://www.enm.justice.fr/api/getFile/sites/default/files/2023-04/profil-promo-2019.pdf ↩

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