(La « carcérophobie » judiciaire démontrée par les chiffres…)
En résumé
Le « laxisme » de la justice n’est pas un mythe : cette étude de l’Institut pour la Justice, qui porte sur 98% des délits sanctionnés en 2022, le prouve. Et ce sont les propres statistiques du ministère de la justice qui le révèlent, à travers les chiffres du Casier Judiciaire National…
La peine de prison est omniprésente dans le code pénal, mais, à voir son application concrète, elle fait bien plutôt figure de sabre de bois, avec lequel le législateur fait de grands moulinets… dans le vide ! Tant la menace qu’elle porte est, si souvent, plus virtuelle que réelle…
Ainsi, pour la grande majorité des délits (plus de 90%), les peines de prison ferme sont une minorité des peines prononcées par les tribunaux. Elles sont même une ultra-minorité (moins d’un cinquième des sanctions prononcées) pour 40% des délits.
Pire, dans la minorité des cas où une peine de prison ferme a été décidée, dans les ¾ des cas, sa durée moyenne étant inférieure à 1 an ; Elle est même inférieure ou égale à six mois pour près d’1/3… Parallèlement et par voie de conséquence, la proportion de peines fermes inférieures à un an, dans les condamnations prononcées pour chacun de ces délits, est supérieure aux ¾ pour plus de la moitié d’entre eux… Elle dépasse même les 9/10 pour plus d’1/5…
On peut mesurer ainsi, infraction par infraction, l’écart considérable entre peine encourue et peine prononcée, mais aussi, la part singulièrement résiduelle du choix de l’emprisonnement pour les sanctionner… Centrale dans la loi, la peine de prison effective est devenue marginale dans la pratique des juges.
A travers cette dévaluation de la sanction majeure de notre arsenal répressif, c’est le crédit même de la loi pénale qui est en cause et sa force dissuasive, altérée : car, tant vis-à-vis de l’opinion qu’à l’égard des milieux de la délinquance, aucune autre peine n’a le même impact, pour exprimer la réprobation de la société et neutraliser, au moins pour un temps, une puissance de nuire.
Les Français sont donc en droit de s’interroger sur cette « carcérophobie » de leurs magistrats…
Dominique Henri MATAGRIN
Magistrat honoraire, ancien chargé d’enseignement à l’Institut de criminologie de l’Université PARIS II
Introduction
Le débat public sur la justice pénale, trop souvent marqué par des a priori idéologiques et militants, gagnerait à une meilleure prise en compte des travaux statistiques réalisés par les services de la Chancellerie, trop souvent mal connus et trop peu exploités.
C’est, en particulier, le cas des données issues du Casier Judiciaire National, qui font de ce dernier, par leur ampleur, leur précision et leur fiabilité, un poste d’observation irremplaçable sur la réalité des pratiques en la matière.
La présente étude se propose donc d’apporter un éclairage sur le recours effectif à la peine d’emprisonnement ferme prononcée en matière délictuelle -soit, ce qui constitue l’écrasante majorité des condamnations pour des infractions encourant la privation de liberté ; avec la mise en évidence de la distance qu’il peut y avoir à cet égard entre ce que dit la loi et ce que décide concrètement le juge : car, si la menace de cette privation de liberté, qui trône au sommet de l’échelle des peines, est brandie à profusion par le législateur pour le plus grand nombre des crimes et délits qu’il prévoit -au moins pour ceux qui sont le plus fréquemment commis et réprimés-, on peut sérieusement s’interroger sur la crédibilité de cette menace au regard :
- de sa part dans l’ensemble des condamnations prononcées pour les infractions considérées ;
- et, quand elle est décidée, du niveau de son quantum par rapport au maximum possible.
Certes, en prévoyant, dans de très nombreux cas, une peine d’emprisonnement ferme comme peine principale, le législateur n’impose pas au juge de la prononcer nécessairement : l’actuel code pénal ne fixe qu’un « plafond » et les juridictions jouissent d’une marge considérable ouverte par les textes, tant pour ce qui est du mode de sanction, avec toute une gamme de mesures, que pour ce qui est de la modulation de ces dernières (notamment, en intensité ou en durée) ; plus encore, c’est l’impact réel d’un emprisonnement prononcé, même non assorti du sursis, qui peut voir substantiellement altéré l’enfermement, qu’impliquerait normalement la notion même d’ « emprisonnement ferme », par un « aménagement » de la condamnation… 1
De plus, le choix par le juge de la nature et de l’intensité de la peine relève de différents et multiples paramètres, où interviennent l’appréciation des circonstances de fait, de la personnalité, des antécédents et des perspectives de l’individu, en même temps que la prise en compte éventuelle de données d’environnement social : c’est l’ « individualisation » de la sanction, qui est au cœur de la philosophie pénale dominante (érigée même en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel 2), mais que l’outil statistique disponible ne permet pas d’appréhender finement.
Cependant, si la prison n’est pas l’alpha et l’oméga de la répression, c’est, en, l’état du droit, la peine qui est supposée exprimer au plus haut point l’intensité de la réprobation publique envers un fait antisocial -et, de fait, elle est bien perçue comme la peine la plus haute, tant par le corps social que par les délinquants eux-mêmes.
Dès lors, tout ce qui vient, dans les faits, altérer, affadir ou diminuer la réalité de la menace qu’elle porte, quand elle est prévue par le législateur, dessert l’autorité de la loi et mine le crédit de la Justice.
Aussi, en prenant la mesure du recours à cette peine parmi toutes celles prononcées, on peut évaluer le risque très concret encouru par les délinquants en cause d’en être frappés -et à quelle hauteur-, lorsqu’ils sont reconnus coupables (étant observé que ce n’est là, au surplus, qu’une fraction des auteurs, puisque la très grande majorité des faits rapportés ne débouchent pas sur une poursuite pénale 3 -et alors, de plus fort, que les faits commis ne sont même pas tous rapportés (problématique du « chiffre noir »…).
L’on va pouvoir constater ici que ce risque est, dans l’ensemble, aujourd’hui, singulièrement faible.
La source :
Il s’agir du document « Les condamnations Données 2022 » Février 2024. Publication du service de la statistique, des études et de la recherche au Secrétariat général du ministère de la justice (directeur de la publication : Pascal CHEVALIER, chef du service ; auteure de la publication : Asmae MARHRAOUI, chargée d’études statistiques) ; en ligne (deux documents : le rapport lui-même et ses annexes sur tableur) à l’adresse : https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations
Ont été utilisés, pour chaque infraction ou agrégat, les feuillets annexes n° 13 (durée moyenne de l’emprisonnement ferme), 6 et 12, pour divers calculs de pourcentage évoqués ci-après (pour lesquels on s’en est tenu à une décimale). A noter que la Source ne donnant pas les chiffres précis quand ils sont inférieurs à 5, on n’a pu, en général, en tenir compte (mais il est douteux que cela puisse affecter sensiblement les résultats…).
DE CE QUE PREVOIT LA LOI A CE QUE DECIDE LE JUGE
(En descendant l’escalier de la répression…)
Quelques précisions :
1°) On s’en est donc tenu ici aux délits : en effet, si les crimes sont un peu la « vitrine » du pénal, avec les faits qui sensibilisent le plus l’opinion, ils sont, dans la vie judiciaire, extrêmement marginaux : pour la Source, 0,3% du total, contre 95,1% pour les délits, étant précisé que 85% des condamnations enregistrées émanaient des tribunaux correctionnels et concernaient donc essentiellement des faits commis par des majeurs.
2°) On n’a pris en compte que la peine principale d’emprisonnement retenue dans la Source, qui peut sanctionner un ou plusieurs délits ; il est bien évident que d’autres peines ont pu être prononcées, quand la loi le permettait ; de même que les infractions en cause ont pu être punies par une ou plusieurs autres peines que l’emprisonnement (comme la Source en donne le détail) ; mais l’emprisonnement est la sanction la plus haute dans l’échelle des peines encourue pour les délits considérés : d’où, la légitimité et l’intérêt de sa mise en exergue.
3°) On ne reprendra pas ici les considérations méthodologiques relatives à l’outil, exposées dans la Source ; spécialement, eu égard aux délais judiciaires et administratifs qui y sont détaillés, ces données de l’année 2022 sont encore provisoires pour une part assez modeste (18%) dont on peut douter qu’elle en affecte sensiblement la pertinence.
4°) Les intitulés des rubriques qui suivent sont ceux de la Source ; laquelle en analyse 201 pour quelque 1 800 infractions, dont 148 pour les délits ; on en a retenu ici 71, pour les infractions les plus courantes et/ou significatives à notre sens, représentant 98% de tous les délits sanctionnés dans l’année, regroupés en 22 catégories. S’ils peuvent coïncider avec une qualification distincte, il s’agit souvent d’agrégats de qualifications dont on trouve le détail dans la Source (Rapport), parfois discutables…
5°) Aussi, les références aux textes ci-après dans la colonne « INFRACTIONS» sont exclusivement de nous, par interprétation des rubriques de la Source (qui ne les donne pas -en dehors d’une, mais tirée du code pénal ancien, abrogée…). A noter que, souvent, on a dû se contenter, en présence d’une pluralité d’infractions visées sous un même intitulé, de celles qui nous sont apparues comme les principales et/ou les plus courantes. Au cas singulier, parfois, la peine encourue a pu être inférieure (application dans le temps de la loi pénale, excuse de minorité…) voire supérieure (récidive ou réitération). « C.P. » = code pénal.
6°) Pour ce qui est des colonnes numérotées sous le titre «SANCTIONS » :
Colonne n°1 : pourcentage du nombre de peines qualifiées d’ « emprisonnement » (qu’elles soient fermes ou assorties d’un sursis, total ou partiel) sur le nombre de toutes celles prononcées (de toutes natures) pour l’infraction considérée.
Colonne n°2 : pourcentage des peines d’emprisonnement fermes recensées (soit, seulement : peine ferme totale ou peine mixte comportant une partie ferme et une partie assortie d’un sursis) dans le nombre des peines d’emprisonnement (avec ou sans sursis) prononcées, dont le poids dans le total vient d’être donné en colonne 1 ; ce qui permet, notamment, de mesurer, en creux, le poids des emprisonnements prononcés avec un sursis total.
Colonne n°3 : pourcentage des peines d’emprisonnement ferme (total et partiel) dans le total des peines prononcées (de toutes natures) pour l’infraction considérée : ce qui permet de prendre conscience de son poids, par rapport aux sursis et aux autres formes de sanctions…
Colonne n°4 : durée moyenne, en mois, de la peine ferme encourue, quand elle est identifiable (ce qui n’est pas possible en présence d’agrégats de plusieurs infractions).
Colonne n°5 : durée moyenne, en mois, de la peine ferme (totale ou partielle) prononcée pour l’infraction considérée.
Colonne n°6 : pourcentage de l’emprisonnement ferme prononcé par rapport à celui encouru.
Colonne n°7 : pourcentage, sur les peines d’emprisonnement ferme (totales ou partielles) prononcées, de celles qui sont inférieures à un an, soit « aménageables ».
INFRACTIONS SANCTIONS
FOCUS
Que risque donc :
- Le cambrioleur entré en fracturant votre porte ? Pour le code, 7 ans de prison ; en réalité : à peine 9 mois, en moyenne et, dans 72% des cas, moins d’un an (donc « aménagement » possible pour ne même pas entrer en prison…).
- L’intrus qui s’installe chez vous ? Pour le code, 3 ans de prison ; en réalité : à peine 4 mois, en moyenne et, dans plus de 98% des cas, moins d’un an (donc « aménageable »…).
- Le chauffard en état alcoolique, qui est un danger public ? Pour le code, 2 ans de prison ; en réalité : un peu plus de 5 mois, en moyenne et, dans 95% des cas, moins d’un an (donc « aménageable »…).
- Celui qui exerce une violence sur un policier ou un gendarme ? Pour le code, 3 ans de prison au minimum, voire jusqu’à 10 ans ; en réalité : un peu moins de 7 mois, en moyenne et, dans 86% des cas, moins d’un an (donc « aménageable »…).
De quoi vraiment terrifier les malfaiteurs en puissance ?…
QUELQUES CONSTATS
(Le glaive bien émoussé de la justice pénale…)
1°) Quant à la propension des tribunaux correctionnels à décider d’une peine de prison :
* Le choix de l’emprisonnement dans les peines prononcées (colonne n°1)
Dans 28 délits sur 71 (= 39%), le pourcentage de peines d’emprisonnement (total ou partiel, avec ou sans sursis), est inférieur à 50% ; le minimum est en matière d’ « atteintes à l’environnement » (10,1%), « usage illicite de stupéfiants » (10,5%), « autres infractions à la santé publique » (14,3%), « autres filouteries » (19,4%) « conduite en ayant fait l’usage de stupéfiant » (21,4%).
Dans 23 cas sur 71 (= 32%), il est supérieur à 75% ; le maximum est en matière de « proxénétisme aggravé » (96,2%), « homicides involontaires » (94,5%) « agression sexuelle avec circonstances aggravantes » (93,5%), « CVV avec ITT > 8j avec circonstances aggravantes » (91,6%), « proxénétisme » (91,4%).
* Le choix de l’emprisonnement ferme dans les emprisonnements prononcés (colonne n°2)
Dans 43 cas sur 71 (= 60,5%), le pourcentage de peines d’emprisonnement ferme, dans le total des emprisonnements (avec ou sans sursis) de la colonne n°1, est inférieur à 50% ; avec un minimum en matière de « travail et sécurité sociale » (11,8%), « acte de cruauté sur un animal domestique » (15,1%), « fraudes et contrefaçons » (17,6%), « CVV envers mineur de moins de 15 ans avec incapacité <= 8j » (18,7%), « atteintes à la famille » (20,1%).
Dans 4 cas sur 71 (= 5,6%), il est supérieur à 70% ; le maximum est en matière de « proxénétisme aggravé » (78,5%), « autres atteintes à la sûreté publique » (77,3%), « vol avec effraction » (72,9%), « non-exécution d’un T.I.G. ou d’une autre obligation judiciaire » (71,5%)
* Le choix de l’emprisonnement ferme dans les peines prononcées (colonne n°3)
Dans 27 cas sur 71 (= 38%), le pourcentage de peines d’emprisonnement ferme, dans le total des peines prononcées, est inférieur à 20% ; avec un minimum en matière d’« atteintes à l’environnement » (2,7%), « usage illicite de stupéfiants » (4,6%), « autres infractions à la santé publique » (5,2%), « travail et sécurité sociale » (5,4%).
Dans 66 cas sur 71 (= 93%), il est inférieur à 50% ; il n’est supérieur qu’en matière de « proxénétisme aggravé » (75,6%), « vol avec effraction » (60,4%), « autres atteintes à la sûreté publique » (58,3%), « vol avec violence » (56,6%), « agression sexuelle avec circonstances aggravantes » (51,9%).
* Le choix d’une durée d’emprisonnement ferme (colonne n°5)
Dans 53 cas sur 71 (= 75%), la durée de la peine moyenne d’emprisonnement est inférieure à un an ; dans 22 cas sur 71 (= 31%), elle est même inférieure ou égale à six mois ; avec un minimum en matière d’« autres filouteries » (2,9), « autres infractions à la santé publique » (3,3), « usage illicite de stupéfiants » (3,6), « non-exécution d’un T.I.G. ou d’une autre obligation judiciaire » (4,1), « violation de domicile » (4,1).
Dans 18 cas sur 71 (= 25%), cette durée dépasse 12 mois ; dans 8 cas sur 71 (= 11%), elle dépasse 18 mois ; le maximum est en matière d’« autres atteintes à la sûreté publique » (36,3), « proxénétisme aggravé » (29,7), « atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstance aggravante » (26,3), « agression sexuelle avec circonstances aggravantes » (24,7), « atteintes aux mœurs » (21,9), « homicides involontaires » (21), « atteintes aux finances publiques » (19), « proxénétisme » (18,6).
* Le choix d’une durée d’emprisonnement ferme inférieure à un an (colonne n°7)
Dans 12 cas sur 71 (= 17%), le pourcentage de condamnations à une peine (ou partie de peine) ferme dont le quantum est inférieur à un an est inférieur à 50% ; avec un minimum en matière d’ « homicides involontaires » (15,6%), « atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstance aggravante » (16,3%), « proxénétisme aggravé » (17,7%), « autres atteintes à la sûreté publique » (19%), « proxénétisme » (23%),
Dans 40 cas sur 71 (= 56%), il est, en revanche, supérieur aux ¾.
Dans 18 cas sur 71 (soit, près de 27%), il est même supérieur aux 9/10 : ainsi, en matière d’« autres filouteries » (100%), « violation de domicile » (98,3%), « outrage à agent de la force publique » (98,2%), « usage illicite de stupéfiants » (98,9%), « conduite sans permis » (97,6%), « conduite en ayant fait l’usage de stupéfiant » (97,5%), « autres infractions à la santé publique » (97,2%), « rébellion » (96,9%), « non-exécution d’un T.I.G. ou d’une autre obligation judiciaire » (96,7%), « conduite malgré suspension du permis » (96,7%), « usurpation d’identité » (96%), « vol simple » (95,5%), « circulation routière » (95,3%), « destruction d’un bien d’autrui » (95,2%), « conduite en état alcoolique » (94,8%), « refus de vérification de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiant » (94,4%, « délit de fuite » (92,8%), « diffamation, discrimination » (90,9).
2°) Quant à l’écart entre les peines encourues et les peines prononcées :
Notre analyse a également permis de comparer, infraction par infraction (considérant les infractions pour lesquelles ce calcul est possible, à savoir les infractions dont une seule peine est encourue), l’écart entre la peine encourue, prévue par le code pénal, et la peine prononcée par les tribunaux.
Selon chacune des 27 infractions pour lesquelles ce calcul est possible, l’écart peut être plus ou moins grand : entre un condamné pour recel aggravé dont la peine prononcée est en moyenne à la hauteur de 9,7% de la peine prévue par le code pénal, et le condamné pour conduite sans permis dont la peine prononcée est en moyenne à hauteur de 39,2%.
Le point commun entre ce minimum et ce maximum est la forte disproportion entre la peine prévue par le code pénal et la peine prononcée par le juge. Pas un délit parmi les 27 analysés ne voit sa peine moyenne prononcée supérieure à la moitié de la peine encourue. Pire, en moyenne pour ces 27 délits, la peine effectivement prononcée ne représente que 18,97% de la peine encourue. Un prévenu peut donc lire l’infraction qui lui est reprochée dans le code pénal et s’attendre, en moyenne, à n’être condamné qu’à 1/5e de la peine écrite noir sur blanc dans le code -si, du moins, il est condamné à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui n’est le lot que d’une faible minorité dans la plupart des cas, comme le montre la colonne 3/
Si, à cette faiblesse des sanctions prononcées, l’on ajoute la faiblesse encore plus grande des sanctions exécutées, on peut faire le constat sinon d’un laxisme, au moins d’un manque de pertinence total entre le cadre ouvert par la loi à travers le code pénal et la réalité des jugements. L’un ou l’autre doit être revu.
3°) Quant à l’attitude des juges face aux différentes formes de délinquance :
Le tableau suivant synthétise ce qu’il en ressort :
Ces données parlent d’elles-mêmes, montrant clairement qu’à la centralité de la peine de prison ferme dans la loi pénale (elle est prévue ici dans tous les cas et, bien souvent, avec des quantums virtuels élevés : au moins trois ans, jusqu’au maximum de 10 ans, hors récidive…), s’oppose ainsi sa marginalité (au moins relative) dans la pratique concrète des tribunaux : dans la plupart des cas abordés ici, en effet, l’écart entre peine encourue et peine effectivement prononcée est considérable :
– Sur les 22 rubriques du tableau précédent, un emprisonnement est prononcé dans la majorité des cas, mais, sous sa forme ferme, ce n’est que dans une seule (« autres atteintes à la sûreté publique ») qu’il est vraiment majoritaire dans les sanctions choisies (il n’en est pas loin pour les « finances publiques ») : dans toutes les autres, il est minoritaire, quand il n’est pas marginal…
– Quand un emprisonnement ferme est décidé, en tout ou partie, sa durée moyenne ne dépasse un an que dans 5 rubriques (« escroquerie – abus de confiance », « homicides involontaires », « atteintes aux mœurs », « autres atteintes à la sûreté publique », « finances publiques ») ; certes, une moyenne ne dit pas tout mais c’est très significatif…
– Le plus éloquent, c’est la proportion, dans ces emprisonnements fermes, de ceux inférieurs à un an : ils ne sont minoritaires que dans 4 cas… : « homicides involontaires » (la violence physique, d’une manière générale, appelle une propension plus élevée à la rigueur…), « atteintes aux mœurs » (même constat…), « autres atteintes à la sûreté publique » (la sévérité pour le crime organisé, dont témoigne aussi, l’attitude face au proxénétisme…), « finances publiques » (on peut se demander si l’argent de l’Etat n’est pas mieux défendu que ses agents, eu égard à la répression des outrages, refus d’obéissance et autres atteintes à leur égard dont témoignent divers items…). Dans les autres, la proportion est le plus souvent très élevée ; on peut, en particulier, trouver surprenant, voire choquant, la modicité de la répression de nombre d’infractions qu’on est en droit d’estimer graves (comme en matière de stupéfiants, de circulation routière ou diverses atteintes aux biens…). …
Il faut, en outre, considérer que, même mise à exécution (et alors qu’une fraction des jugements ne le sont qu’avec retard -quand ils le sont…), une peine ferme pourra faire l’objet de mesures dites d’ «individualisation », qui conduiront à son abrègement ou sa dénaturation (réductions de peine, libération sous contrainte, libération conditionnelle, placement extérieur…), venant ainsi, au terme du processus pénal, accroître la béance entre la menace virtuelle que portent les textes et sa concrétisation finale.
De fait, ce constat est dans la ligne du modèle pénal dominant, très fortement imprégné, à l’époque contemporaine, par les thèses issues des écoles de la « défense sociale », avec la « carcérophobie » qui les caractérise.
Mais est-il vraiment en accord avec la sensibilité majoritaire de nos concitoyens ? On peut en douter, eu égard au reproche lancinant de « laxisme » porté contre notre Justice…
FOCUS
Mais, pourquoi ce « laxisme » ?
On invoque parfois à cet égard le militantisme de certains juges… Il est vrai que le Syndicat de la magistrature avait voté, lors d’un de ses congrès, l’abolition de la prison comme son objectif -et on n’a pas oublié la fameuse « harangue » d’une de ses figures emblématiques, Oswald Baudot : « Soyez partiaux… pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice ». Cependant, cette organisation n’a jamais dépassé 1/3 des suffrages aux élections professionnelles et tous ses adhérents et sympathisants ne suivent pas forcément, dans leur pratique, de tels mots d’ordre.
La cause, en fait, est bien plus profonde : elle est à chercher dans l’idéologie foncièrement anti-carcérale et même anti-pénale des courants de pensée issus de l’école criminologique de la « Défense sociale », qui contestent, voire nient, la valeur et même la légitimité de la répression et, donc, de son expression la plus forte et visible de nos jours, la prison.
Sortie des cénacles intellectuels qui l’ont vue naître, cette idéologie, à l’époque contemporaine, en dépit de sa scientificité contestée (on a pu parler de « lyssenkisme judiciaire »…) et de ses résultats piteux face à l’explosion de la délinquance, a imprégné peu ou prou, les milieux professionnels et dirigeants, leur inspirant le doute sur leur mission et, surtout, en commandant au fil du temps la législation en la matière.
Car, ce ne sont pas les juges qui font les lois mais les gouvernants : or, ils se sont appliqués, trop souvent, tout en conservant les formes et apparences du droit « classique », à le « dévitaliser » de l’intérieur ; et, en particulier, s’agissant de l’incarcération, non seulement, en multipliant les modes d’évitement et en dissuadant les juges de la prononcer, mais encore, en altérant sensiblement sa portée ; en sorte que s’est accru démesurément le fossé entre peine encourue, peine prononcée et peine effectivement exécutée -d’où, des peines aux contours flous, plus ou moins évanescentes et fondantes….
Au cœur de cette approche idéologique, la notion d’ « individualisation », devenue l’alpha et l’oméga, a tendu à évacuer de la sanction toute sa dimension collective (l’évaluation et la stigmatisation d’un acte) au profit du seul traitement singulier d’une situation personnelle, psycho-médico-sociale, qui voit moins dans la peine une chance et un moyen qu’un obstacle à contourner ou cantonner…
Or, le juge est soumis à la loi -et c’est heureux ! La loi, c’est son outil de travail : il est vain de croire qu’il pourrait ramer à contre-courant ; d’autant qu’il est enserré dans un réseau de liens qui encadrent ses décisions -à commencer par la mécanique des recours.
C’est donc aux politiques qu’il appartient d’abord d’enrayer cette évolution -comme avait tenté de le faire, à la fin des années 1970, le garde des Sceaux Alain Peyrefitte, avec la loi « Sécurité et Liberté », qui amorçait une rupture -malheureusement, trop éphémère… 4
QUELQUES PROPOSITIONS
(pour redresser la barre…)
On peut juger cet état de choses ruineux pour le crédit du système pénal et appeler à une réflexion sur les moyens d’y remédier, de lege ferenda : sans épuiser le sujet, on peut estimer que la priorité devrait être, entre autres, de revoir très substantiellement les règles :
– Du sursis : pour qu’il soit crédible et efficace, sa révocation doit être autant que possible effective à la première récidive, les dispenses de révocation ne devant, au mieux, qu’être l’exception -sans exclure la réflexion sur la suppression pure et simple de ces dispenses de révocation… Donner sa chance à celui qui a fauté quand il apparaît que ce n’est qu’un « accident de parcours » qui ne devrait pas se renouveler est de bonne politique pénale ; persévérer, en revanche, quand preuve est faite que l’avertissement n’a pas été entendu, c’est discréditer la parole de la Justice et, à travers elle, de la loi, et encourager le malfaiteur à la bafouer de plus belle. Il s’agit donc, en somme, de revaloriser le sursis, en appliquant simplement la « règle du jeu » qu’il comporte, alors qu’elle a été dévoyée par une trop fréquente absence de révocation en cas de réitération d’infraction.
– De la récidive : pour imposer un minimum de pénalité effective, car tout comme pour le sursis, c’est une exigence de crédibilité pour le système pénal ; le risque encouru par celui qui n’a pas tenu compte de l’avertissement que constituait une première condamnation -et sans exiger une stricte identité de qualification-, doit être réellement (et non pas, comme aujourd’hui, virtuellement) supérieur. C’est la problématique de la « peine plancher », polluée par l’idéologie et une conception faussée de l’ « individualisation » et du pouvoir des juges. La liberté d’appréciation du juge ne doit pas, à cet égard, être un prétexte trop facile pour interdire toute évolution…
– D’ « aménagement » et transformation de la peine, tant ab initio qu’ultérieurement. Il faut, à cet égard, revenir radicalement sur l’évolution contemporaine de la législation, qui, à tous les stades, a organisé le « détricotage » des décisions de justice -et, au premier chef, celles qui prévoient une incarcération ; la plasticité actuelle de la peine doit être strictement limitée, pour lui donner son plein sens et toute sa portée. Et c’est aussi responsabiliser les juges et renforcer l’autorité de leurs décisions…
Bien entendu, c’est poser la question des moyens : l’outil carcéral doit, en effet, être porté à la hauteur des exigences de la politique pénale ; à cet égard, le retard du programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, maintenant patent, n’est pas de bon augure : un sursaut s’impose donc !
C’est là toute une rupture à amorcer avec la « doxa » dominante : sous la pression de nos concitoyens, de plus en plus exaspérés par la criminalité et devant la faillite de nos institutions pour lui faire barrage, les temps en sont peut-être venus…
Notes
- Cf article 464-2 du code de procédure pénale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048 ↩
- Cf., entre autres, Décision 2019-770 QPC du 29 mars 2019 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019770QPC.htm ↩
- Cf. « Les chiffres clés de la justice » Edition 2023, p. 15 : sur 3M d’affaires traitées en 2022, 1,4M sans auteur identifié + 0,6 « non poursuivables », soit, 2 sur 3 sans suites pénales https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-08/Chiffres_cle%CC%81s_2023_erratum_en_ligne.pdf ↩
- Cf. Revue Française de Criminologie et de Droit Pénal n° 19 octobre 2022, article « Fatale chevauchée au lac Ladoga ou ‘ Le moment Peyrefitte’ ». ↩